Transparence et visibilité des échanges los des conseils consulaires
Question écrite de Gaëlle LECOMTE, conseillère élue pour la circonscription de la Péninsule ibérique co-signée par les conseillères et conseillers Baptiste Heinz, Florian Bohême, Pierre Lavéant , Chantal Picharles, Denis Glock, Libeaut Catherine, Saliha Ouammar, Audrey Leclerc et Ana Saint-Dizier.
Conformément à l’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, nous souhaitons attirer l’attention sur l’évolution des pratiques concernant les procès-verbaux des conseils consulaires, notamment en ce qui concerne l’annexion des déclarations liminaires des élus. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les déclarations préliminaires des conseillers des Français de l’étranger étaient systématiquement annexées aux procès-verbaux, une pratique favorisant la transparence et permettant aux administrés d’accéder aux positions officielles de leurs représentants.
Cependant, une relecture récente de la loi a conduit l’administration à modifier cette pratique en n’incluant plus ces déclarations dans les procès-verbaux, changeant ainsi une procédure jusqu’alors bien établie. Cette nouvelle interprétation de la loi limite la visibilité des contributions des élus et va à l’encontre du principe de transparence démocratique que la loi visait à renforcer. Nous demandons donc que, conformément à la pratique antérieure et dans un souci de transparence, les déclarations liminaires des élus soient de nouveau annexées aux procès-verbaux des conseils consulaires.
« L’article 3 de la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France prévoit que les conseils consulaires sont chargés « de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social concernant les Français établis dans la circonscription » et qu’ils « peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité ». L’article 5 de la même loi précise qu’« un décret en Conseil d’Etat fixe […] les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils consulaires […] ».
Le décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres prévoit ainsi en son article 9 que « le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour ». L’article 11 du même décret dispose que « la convocation précise la ou les formations dans lesquelles le conseil consulaire est convoqué, au regard des dispositions de la section 2, ainsi que le lieu où se tiendra sa réunion », en référence à l’article 7 qui énumère de façon limitative les formations dans lesquelles le conseil consulaire peut valablement se réunir, à savoir : « la protection et l’action sociales en faveur des Français résidant dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence ; […] le travail, l’emploi, la formation professionnelle et l’apprentissage […] ; l’enseignement français à l’étranger […] ; la sécurité de la communauté française ».
Les conseils consulaires n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 7 du décret de 2014, notamment pour l’élection du président du conseil consulaire lors du renouvellement des CFDE, leur convocation trouve son fondement à l’article 6 bis du même décret aux termes duquel, « l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire (…) peut demander la convocation d’un conseil. »
A l’issue des travaux du conseil consulaire, la loi de 2013 citée précédemment prévoit que « Les délibérations des conseils consulaires donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal, le cas échéant, les motivations de l’administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil consulaire. »
L’élaboration du procès-verbal est confiée à un secrétaire désigné par le chef de poste ainsi que le prévoit l’article 16 du décret du 18 février 2014. Ce même article précise que « Tout membre élu du conseil consulaire peut demander à ce qu’il soit fait mention au procès-verbal de son désaccord avec l’avis rendu ».
Compte tenu du cadre légal et règlementaire régissant les conseils consulaires, les postes diplomatiques et consulaires ont été invités à prendre note des éventuelles déclarations liminaires dans le compte rendu des réunions de ces instances, sans toutefois les reprendre de manière détaillée dans le corps du procès-verbal ni en annexe.