Suppression du Représentant fiscal pour les Français non-résidents

Voeu n° 2 - Commission des Finances et des affaires économiques

VOEU

L’Assemblée des Français de l’étranger,

considérant,

 que l’obligation, pour les Français non-résidents, d’avoir un représentant fiscal, lors de la cession d’un bien immobilier d’un montant supérieur à 150.000 euros induit des frais supplémentaires ;

 que toute transaction immobilière passe par une étude notariale qui offre les garanties nécessaires au paiement des taxes ;

émet le vœu

que cette obligation soit purement et simplement supprimée.

RésultatsAdopté en commissionAdopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

REPONSE

Selon les termes de la question de l’AFE, l’obligation pour les Français non résidents de désigner un représentant fiscal est génératrice d’un coût financier pour les contribuables, alors même que le recours obligatoire à un notaire pour effectuer une transaction immobilière offre, selon l’AFE, les garanties nécessaires au paiement de l’imposition.

L’AFE demande donc la suppression de cette obligation.

1. Par principe, le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI), afférent aux plus-values immobilières de source française réalisées par des non-résidents, est acquitté sous la responsabilité d’un représentant fiscal que le contribuable domicilié hors de France doit, sauf cas de dispense automatique, obligatoirement désigner. Ce représentant est, en outre, responsable des conséquences d’un contrôle ultérieur effectué par l’administration.
Toutefois, il est rappelé que pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015 et conformément aux dispositions du IV de l’article 244 bis A précité du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique plus lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
Dans ce cas, le prélèvement est acquitté directement par le cédant domicilié dans l’un de ces Etats et sous sa seule responsabilité.
A ce titre, les personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence ou leur siège social ou étant établies dans un des Etats membres de l’UE, en Islande ou en Norvège sont donc dispensées de l’obligation de désigner un représentant fiscal.
Ces précisions figurent aux paragraphes n° 20 à 80 du BOI-RFPI-PVINR-30-20-20150701 publié au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP – Impôts).
Par ailleurs, sous certaines conditions, les cédants, personnes physiques, domiciliés hors d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE peuvent également être dispensés de l’obligation de désigner un représentant fiscal.
En effet, une dispense de désignation d’un représentant est automatiquement accordée lorsque le montant de la cession est inférieur ou égal à 150 000 € ou lorsque la cession est exonérée du fait d’un délai de détention permettant l’exonération totale de la plus-value.
Ces précisions figurent aux paragraphes n° 170 à 220 du Bulletin officiel des finances publiques précité.

2. L’obligation de désigner un représentant représente certes un coût financier. Pour autant, il convient de rappeler que ces frais, supportés par le cédant non résident, sont pris en compte pour le calcul de la plus-value imposable.
En effet, les frais d’agrément supportés par le contribuable domicilié hors de France viennent en diminution du prix de cession, conformément aux dispositions du III de l’article 150 VA du CGI auxquelles renvoie expressément l’article 244 bis A du CGI pour la détermination des plus-values imposables réalisées par des non-résidents personnes physiques.
Ainsi, les honoraires de représentation fiscale, au titre des frais versés à un mandataire mentionnés au 1° de l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI, viennent en diminution du prix de cession pour la détermination de la plus-value.
Ces précisions figurent au paragraphe n° 30 du BOI-RFPI-PVINR-20-10-20150410 publié au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts.
Dès lors, le coût financier est pris en compte par la déduction opérée pour la détermination de la plus-value imposable.
Par ailleurs, la suppression du représentant fiscal aurait pour conséquence pour l’administration fiscale française d’opérer, le cas échéant, le contrôle ultérieur, voire l’action en recouvrement, directement avec le contribuable non résident, qui supporterait alors un coût financier supplémentaire au titre notamment des frais de conseil pour une opération ponctuelle. Or, ce coût pourrait s’avérer disproportionné et cela d’autant plus que les dépenses effectuées ne pourraient être admises rétroactivement en déduction de la plus-value imposable.

3. Enfin, l’affirmation de l’AFE selon laquelle le recours obligatoire à un notaire en matière de cession de biens immobiliers serait de nature à suppléer cette représentation fiscale au regard de la garantie de paiement n’est pas justifiée.
En effet, le notaire, contrairement au représentant fiscal qui répond personnellement de la sincérité de la déclaration mais aussi du règlement de l’imposition concernée, ne peut assumer cette responsabilité. Hormis certaines vérifications qui lui incombent, il ne fait que retranscrire dans l’acte de vente les éléments déclarés par son client. Son rôle de conseil et d’information doit être limité et ne doit pas conduire à le tenir responsable des omissions ou des insuffisances non révélées, rôle qui incombe au représentant fiscal. De même, dans le cadre d’un contrôle ultérieur, le notaire ne peut être poursuivi par l’administration en cas de remise en cause des éléments déclarés.
En outre, l’article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat, modifié par le décret n° 64-742 du 20 juillet 1964 prévoit une incompatibilité entre la profession de notaire et l’exercice d’activités commerciales. Or, le statut de représentant implique la garantie du paiement de l’impôt. Cette garantie, principalement exercée par des sociétés de cautionnement et de garantie, est assimilable à l’activité commerciale d’agents d’affaires. Par conséquent, la fonction de représentant fiscal est incompatible avec celle de notaire.
Dès lors, il ne peut être donné de suite favorable à cette proposition.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de l’Economie et des finances