Recrutement retardé de trois mois des enseignants résidents au sein du réseau des établissements français à l’étranger (« faux résidents »)
Résolution n°1 de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie - Octobre 2015
RÉSOLUTION
L’Assemblée des Français de l’Etranger,
VU l’article D911-43 du code de l’éducation, "sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat",
CONSIDÉRANT
– Que cette situation oblige souvent les établissements à recruter temporairement sous contrat local les personnels concernés lorsqu’ils sont nommés pour la première fois dans le pays de résidence,
– Que cette situation entraîne souvent des difficultés administratives pour l’employeur,
– Que l’agent de la fonction publique connaît alors une interruption de carrière, voire une baisse temporaire de rémunération et des difficultés importantes auprès de certaines administrations locales (permis de séjour et de travail, couverture sociale, situation fiscale…),
– Que cette situation n’apporte aucun bénéfice aux acteurs de la communauté éducative de l’enseignement français à l’étranger,
DEMANDE
A la Ministre de l’Éducation nationale,
Que la disposition réglementaire contenue dans l’alinéa cité de l’article D911-43 du code de l’éducation soit abrogée.
Résultats | Adopté en commission | Adopté en séance |
---|---|---|
Unanimité | X | X |
Nombre de voix « pour » | ||
Nombre de voix « contre » | ||
Nombre d’abstensions |
RÉPONSE
L’article D911-43 du code de l’Éducation prévoit que : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique.
(…)
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat.
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d’exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire ».
Le recrutement de personnel vivant dans le pays d’accueil est la norme. Il est recruté sur place, par un établissement autonome. De ce fait, le statut de résident est différent du statut d’expatrié et bénéficie d’avantages particuliers. La qualité de résident permet d’être considéré comme « autochtone » par l’employeur, et de ne pas être soumis à une durée de contrat maximale. « L’agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger est chargée de la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d’elle après avis des commissions paritaires compétentes... » . Le choix du candidat résident et son recrutement appartiennent à l’établissement d’accueil, après avis de la commission consultative paritaire locale (Arrêt Conseil d’État N° 272617 du 16 décembre 2005).
En termes de recrutement, les résidents vivant réellement dans le pays sont prioritaires sur tout autre type de candidat. Cependant, en fonction du vivier local, l’appel à de futurs résidents établis hors du pays peut s’avérer nécessaire.
Le recrutement des personnels résidents de l’AEFE s’inscrit dans un processus encadré par l’Instruction générale n°2013-1 de l’AEFE. Un calendrier des opérations de recrutement arrêté chaque année, est communiqué à l’ensemble du réseau de l’AEFE, et disponible sur le site à l’attention du public.
Ce calendrier prévoit notamment la notification de leur recrutement aux résidents dès le mois de mars pour un recrutement en septembre. Cela permet aux candidats retenus de s’organiser et à l’administration de faire le nécessaire pour mettre en place le détachement.
Il convient par ailleurs de souligner que la durée de trois mois dans le pays d’accueil correspond à la durée de droit de séjour courte durée dans la plupart des pays, sans visa de séjour (visa touristique). Cette période permet au résident, d’une part, de faire les démarches pour obtenir un visa de travail dans le pays d’accueil, et d’autre part, de s’adapter aux conditions de vie locale.
La suppression de la condition réglementaire contenue dans l’article 911-43 du code de l’Éducation pourrait être source de confusion des statuts et s’avérer à long terme préjudiciable pour le statut de résident.
Il n’est donc pas d’actualité de remettre en cause cette condition substantielle au recrutement des résidents de l’AEFE.
ORIGINE DE LA RÉPONSE : AEFE et Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche