Question sur les articles 6 bis et 8 du Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres , modifié par le Décret n°2021-691 du 31 mai 2021
Questions écrites de Monsieur Marc Villard, Membre de l’Assemblée des Français de l’Étranger
Considerant :
L’ Aricle 6 Bis (Création Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1 )
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est destinataire de tous les ordres du jour. Il peut demander la convocation d’un conseil, l’inscription d’un point à l’ordre du jour, ainsi que l’invitation d’une personne qualifiée mentionnée à l’article 8, qui sont alors de droit.
L’Article 8 (Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1 )
Le président du conseil consulaire peut, en tant que de besoin et après consultation des conseillers des Français de l’étranger ou sur leur proposition, inviter à une séance des personnes qualifiées dont la compétence est reconnue sur un des points inscrits à l’ordre du jour et dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats du conseil consulaire ; elles ne disposent pas de voix délibérative.
Je souhaiterai savoir :
Ce que recouvre l’utilisation du pluriel dans la formule ‘’ qui sont alors de droit’’ de l’article 6 bis, et notamment, et surtout, si cela signifie que la personne invitée par l’Ambassadeur ou le Chef de Poste est alors ‘’membre de droit ‘’avec voix délibérative ?
Et si c’était le cas, qu’est ce qui justifie cette inégalité de traitement envers le Président du Conseil Consulaire qui selon l’article 8 de ce même décret a le pouvoir d’inviter des personnes qualifiées , mais qui elles n’ont pas voix délibérative ?