Passeports de service pour les personnels enseignants dans les Balkans et l’Asie Centrale.

Question orale de M. Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne et M. Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou

QUESTION

Dans beaucoup de pays, la législation locale prévoit que tout agent relevant d’une mission diplomatique doit être enregistré auprès du Ministère des Affaires Etrangères du pays afin d’obtenir une carte de séjour, indispensable pour satisfaire aux exigences d’une prise de fonctions de plus de trois mois. Cette formalité administrative ne peut s’effectuer que sur présentation d’un passeport de service ou diplomatique.
Cet état de fait s’applique dans de nombreux pays et concerne aussi les personnels enseignants résidents. A cette situation s’ajoute la période de 3 mois, au début de contrat, où les résidents ne sont pas encore détachés de l’agence, tandis qu’ils ne peuvent, dans de très nombreux pays, satisfaire aux exigences d’un emploi légal de droit local par l’établissement scolaire, alors que l’AEFE prévoie un passage obligé par cette période de trois mois avant la période de détachement.
Un problème similaire existe aussi pour les personnels détachés dans le système éducatif local. Le fait que parfois certains personnels soient recrutés sur place du fait d’une présence pour une autre mission ne change rien à la nécessité de leur attribuer un passeport de service (ils restent personnels de l’état français). Car, comme les personnels AEFE, le passeport de service est un document essentiel pour toutes les démarches administratives, pour leur logement, leur assurances maladie, l’obtention de crédit ou l’enregistrement d’une voiture.
Il est aussi intéressant de noter que dans d’autres endroits, comme l’Asie Centrale ou le Caucase, les représentants des autres pays de l’Union Européenne au sein des Missions Internationales ont un passeport de service voire diplomatique, pour éviter tout risque à ces personnels dans l’exercice de leur fonction

 Quels sont les critères pour l’attribution des passeports de services ?

 Pourquoi les professeurs résidents des établissements scolaires à l’étranger n’ont pas systématiquement un passeport de service lorsque la législation du pays ne permet pas une autre solution pour établir le statut d’un enseignant résident, salarié de l’AEFE ?

 Pourquoi les demandes des postes diplomatiques pour des passeports de service pour de personnels détachés dans les établissements scolaires locaux ne sont-elles pas satisfaites lorsqu’elles arrivent documentées, argumentées et qu’elles seraient la réponse pour éviter l’illégalité du séjour permanent de l’enseignant dans le pays dans lequel il exerce ?

REPONSE

Attribution des passeports de service.

Textes de référence - Décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service et Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

Art 1er – Il peut être délivré un passeport de service aux ressortissants français qui, n’ayant pas droit au passeport diplomatique, accomplissent des missions ou sont affectés à l’étranger pour le compte du Gouvernement français.

Art 2 – Le passeport de service peut être délivré :

1° Aux agents civils et militaires de l’Etat qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale et qui ne sont pas titulaires d’un passeport diplomatique ;

2° Aux agents civils et militaires de l’Etat affectés à l’étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n’ayant pas droit au passeport diplomatique ;

3° Au conjoint ou partenaire auquel il est liè par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d’un tel titre.

Art 3 – La demande de passeport doit être accompagnée d’une note circonstanciée établie par l’administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d’un passeport de service.
En cas d’affectation à l’étranger de l’intéressé, la décision portant nomination de l’agent doit également être produite à l’appui de la demande.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il est délivré.

Art – 4 Le passeport de service est délivré par le ministre de l’intérieur.
Toute demande concernant un agent affecté à l’étranger doit être visée par le ministre des affaires étrangères.

ORIGINE DE LA REPONSE : CMV – bureau des passeports diplomatiques et de service

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Synthèse des questions d’actualités décembre 2010
Synthèse des questions écrites décembre 2010
Synthèse des questions orales décembre 2010

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Verbatim du bureau de décembre 2010