PACS / mariage
Session plénière septembre 2013 - Question orale de Mme Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich
QUESTION
Les contrats genre PACS dans les différents pays recouvrent des réalités différentes. De même, tous les pays n’ont pas adopté le mariage entre conjoints du même sexe. Ceci aboutit à des situations juridiques mais aussi humaines difficiles et à des problèmes souvent insolubles pour les personnes concernées lorsqu’elles sont de nationalité différente, quant à la reconnaissance et aux effets dans le pays de l’autre, ces contrats n’ouvrant pas aux mêmes droits dans chaque pays, en particulier en matière successorale.
L’idée que les deux personnes pourraient contracter un contrat dans chacun des deux pays est impossible ne serait-ce que parce qu’il faut prouver qu’on n’est pas déjà mariés ou pacsés, ce qui est impossible, les « PACSés » n’ont guère de solution.
Certains pays (c’est le cas de l’Allemagne) demandent aussi aux futurs conjoints un certificat de capacité à mariage pour conclure une « Eingetragene Lebensgemeinschaft ». Ceci n’étant pas un mariage, le conjoint français a souvent du mal à se faire délivrer ce document.
A défaut de trouver une solution rapide, ne pourrait-on pas envisager une information à l’échelle européenne voire internationale sur le contenu de ces contrats ?
Quelles solutions avec le mariage pour tous ? Pour reprendre l’exemple France-Allemagne, quelle est la situation du couple en France ? Doit-il briser son contrat allemand « eingetragene Lebensgemeinschaft » pour pouvoir se marier en France ? Ne perd on pas alors ses droits en Allemagne ?
Certains pays ont-ils des solutions lorsque le mariage n’est pas possible ?
Quelles sont les avancées en la matière ?/.
REPONSE
Réponse du SCEC.
Le Ministère de la Justice interrogé sur cette question orale apporte les informations suivantes :
S’agissant de la situation d’un couple franco-allemand de même sexe ayant contracté un Partenariat en Allemagne, les conditions pour se marier en France sont régies par les termes de l’article 515-7-1 du code civil « Les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’Etat de l’autorité qui a procédé à son enregistrement ».
Cette règle de conflit de loi permet à un partenariat enregistré à l’étranger de produire des effets en France.
Ainsi, dans le cas d’un partenariat allemand conclu par un couple franco-allemand de même sexe, ce partenariat pourra donc produire ses effets en France.
Il en résulte que si ce couple souhaite se marier en France (ce qui sera possible en application de l’article 202-1 alinéa 2 du code civil, bien que la loi allemande ne reconnaisse pas le mariage entre personne de même sexe, puisque ce texte permet d’écarter la loi personnelle d’un des futurs époux si la loi de l’Etat de l’un d’eux admet ce mariage), il conviendra pour ce couple de mettre fin à ce partenariat, la loi française faisant obstacle au cumul entre un mariage et un partenariat.
A cet égard, la loi allemande, qui serait applicable dans l’hypothèse envisagée (puisque le partenariat a été enregistré en Allemagne) pour régir les conditions de dissolution du partenariat dispose que le partenariat prend fin par le décès d’un partenaire ou par décision judiciaire rendue à la demande de l’un ou de l’autre des deux partenaires.
Ce couple ne pourra dans ces conditions se marier en France que lorsque sera apportée la justification de la dissolution du partenariat allemand dans les conditions prévues par la loi allemande.
Par ailleurs, s’agissant des effets du mariage conclu en France en Allemagne sur le partenariat allemand, ils sont régis par la loi allemande à laquelle il appartient de préciser les effets du mariage des partenaires sur le partenariat qu’ils avaient précédemment enregistré ensemble. Cependant, dès lors que le partenariat doit être dissous pour permettre ce mariage en France, le partenariat ne devrait plus pouvoir produire d’effet en Allemagne non plus. En revanche, se pose alors la question de la reconnaissance en Allemagne du mariage conclu en France. A cet égard, il semble que les mariages de même sexe conclus en France puissent être reconnus en Allemagne dans le cadre de l’institution juridique du partenariat enregistré.
Enfin, quelles sont les avancées en la matière ?
Des réflexions au sein de l’Union européenne sont en cours. Ainsi, la Commission européenne a présenté le 16 mars 2011 une proposition de règlement relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Il est ainsi proposé l’adoption d’une règle de conflit de loi commune concernant la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat qui serait alors la loi de l’État dans lequel il a été enregistré (art. 15). L’objectif de cette proposition est d’établir un corps de règles complet de droit international privé applicables aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés pour tous les Etats membres, et ainsi améliorer la situation des couples binationaux.
Réponse de DUE/INT :
La Commission européenne a présenté le 16/03/2011 une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Ces 2 propositions, actuellement en cours de discussion, visent notamment à mettre en place un cadre juridique clair dans l’Union européenne, couvrant la détermination de la juridiction compétente, la loi applicable en matière de régime matrimoniaux, la loi applicable en matière d’aspects patrimoniaux de ces partenariats et à faciliter la circulation des décisions et des actes entre les États membres. Elles portent sur les points suivants :
- permettre aux couples internationaux mariés de choisir la loi qui s’applique à leurs biens en cas de décès ou de divorce ;
- renforcer la sécurité juridique pour les partenariats enregistrés à dimension internationale, en soumettant la propriété conjointe à la loi du pays où le partenariat a été enregistré ;
- apporter une sécurité juridique aux couples internationaux (mariés ou vivant en partenariat enregistré) à travers un ensemble cohérent de règles pour identifier la juridiction compétente et la loi applicable ;
- faciliter la reconnaissance des jugements, les décisions et les titres dans l’UE.
A ce stade, les questions de l’exclusion des pensions sociales, de la compétence en cas de décès de l’un des deux époux, ainsi que des conséquences pécuniaires des partenariats enregistrés restent encore ouvertes. Par conséquent, il est peu probable que l’objectif de la présidence soit d’obtenir un accord global sur ces deux textes pour le Conseil (JAI) de décembre 2013./.
ORIGINE DE LA REPONSE : Service central de l’état-civil (MAE/FAE/SAEJ/SCEC) et Direction de l’Union européenne/Sous-direction des politiques internes et des questions institutionnelles (MAE/DUE/INT)