Maintien des droits au remboursement pour les retraités de la fonction publique expatriés

Question écrite de Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI, conseillère consulaire (Tunisie, Libye), conseillère AFE (Afrique du Nord)

Considérant l’accord bilatéral de sécurité sociale entre la France et la Tunisie et ses exceptions, un retraité de la fonction publique (Trésor) bénéficiaire d’une pension d’invalidité considérée comme une retraite pour invalidité, peut-il bénéficier du maintien du droit au remboursement de la sécurité sociale française au-delà des 6 mois d’expatriation pour les actes et prescriptions en Tunisie ?

Un retraité de la fonction publique, titulaire d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité qui s’expatrie en Tunisie, est tenu de se faire inscrire auprès du régime d’assurance maladie tunisien. C’est ce dernier qui procédera au remboursement des soins reçus en Tunisie.

En effet, le droit de la sécurité sociale distingue les deux situations suivantes :

 lorsqu’ils séjournent en France, les retraités du régime des pensions civiles de l’Etat français bénéficient d’un droit permanent aux soins de santé reçus en France, en application des articles L. 712-2 et L. 311-9 du code de la sécurité sociale et dans les conditions fixées par l’article L. 311-9 ou par l’article L. 311-10 dans le cas des titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité. Le remboursement des soins se fait donc auprès de la mutuelle fonctionnaire auquel est affilié le retraité pour l’assurance maladie.

 lorsqu’ils résident en Tunisie, les retraités du régime des pensions civiles de l’Etat français relèvent pour le remboursement de leurs soins de santé de la convention générale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, modifiée par avenant du 4 décembre 2003 et entrée en vigueur le 1er avril 2007.

En application de l’article 16 de ladite convention, les retraités du régime des pensions de l’Etat qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie selon la seule législation française et qui résident en Tunisie bénéficient desdites prestations servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge de la France.

Dans le cas où les retraités perçoivent une pension française et une pension tunisienne, ils ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie selon les deux législations et la charge des prestations revient alors à la Tunisie.

Pour procéder à leur inscription auprès du régime tunisien, ainsi que celle de leurs ayants-droit qui résident avec eux, les retraités doivent présenter le formulaire SE 351-07 à l’institution de leur lieu de résidence tunisienne (cf. article 12 de l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de la convention franco-tunisienne). Ce formulaire certifie à l’institution tunisienne le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie en vertu de la législation française. Ce droit est ouvert à partir de la date d’effet de la pension ou de la date de la demande sous réserve qu’un droit soit effectivement ouvert à cette date.

Ledit formulaire est délivré à chaque retraité qui s’expatrie par l’institution de retraite compétente, à savoir dans le cas présent le service des retraites de l’Etat, automatiquement dès la liquidation de la pension, ou à défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de résidence qui utilise la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22). L’institution tunisienne du lieu de résidence confirme l’inscription en retournant au service des retraites de l’Etat un formulaire SE 351-07.

Origine de la réponse : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes/ direction de la sécurité sociale/division des affaires communautaires et internationales