Commissions de contrôle

Session d’octobre 2019 - Question orale n°16 de Mme Martine SCHOEPPNER, Conseillère consulaire à Munich et conseillère à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse).

Les premières réunions de contrôle n’ont pas permis de vérifier correctement les listes électorales du fait de l’état des documents fournis (aucun ordre, aucune vérification possible, mélange de deux années…) En outre les membres des commissions et en particulier les présidents n’avaient reçu aucune formation et restaient bien souvent dépendants du bon vouloir et explications de l’administration dont ils sont censés contrôler les décisions d’inscription ou de radiation.
Avec de tels documents, reçus au dernier moment il est impossible de citer cas par cas, les décisions refusées (ex : ceux qui ont été radiés indûment) comme cela est demandé dans le modèle de PV ce qui a entraîné la validation de leur radiation.
En outre, si il « appartient à la commune ou au poste de notifier la décision à l’électeur quand le poste recevra la notification de la prise en compte de la prise en compte de la radiation dans le REU (ou dans le cas échéant de l’échec de l’opération avec le motif de l’échec. » cela n’est pas vraiment le cas.
D’autre part l’accès au REU n’est pas acquis aux membres des commissions à l’étranger malgré le droit qu’ils en ont (voir formation ELIRE p 20 : « le membre de la commission de contrôle : pour consulter le champ concerné.
Considérant par ailleurs que contrairement à la loi les électeurs à l’étranger ne peuvent pas demander leur inscription sur la LEC en ligne, s’ils ne sont pas inscrits au registre, alors que les documents demandés sont les mêmes, ou encore la discrimination faite entre les membres de la commission ou les restrictions concernant les réunions,
Pourquoi ces discriminations et quelles mesures seront-elles prises pour y mettre fin ?

Bien consciente des défauts, inhérents au récent développement de la nouvelle application informatique de gestion des LEC, qui ont été constatés dans la première version des documents de travail communiqués aux membres des commissions de contrôle lors de leurs premières réunions en mai 2019, la DFAE a veillé à la correction de ces anomalies par les services techniques dans la nouvelle mise en production de l’application intervenue le 12 septembre dernier. Les tableaux des mouvements sont dorénavant présentés par ordre de motif de mouvement, les électeurs y étant classés par ordre alphabétique, et les pages numérotées.
S’agissant du « mélange de deux années », celui-ci était dû à l’enregistrement début mars 2019 des mouvements 2018 dans le REU, suite à la tenue de la commission électorale le 26 février 2019. Pour rappel, ces derniers ne pouvaient être, en application des textes en vigueur et notamment du décret n°2018-451, enregistrés au REU que postérieurement au 31 décembre 2018, soit en 2019.
Par ailleurs, contrairement à ses engagements préalables et malgré les demandes réitérées de la DFAE, l’Insee n’a pas été en mesure de séparer ces mouvements 2018 de ceux intervenus depuis le 1er janvier 2019 et l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1047 et du décret n°2018-450.
Par définition, cette situation ne se reproduira pas, les tableaux de mouvements ne prenant en compte que les mouvements intervenus depuis la précédente édition du document pour la précédente réunion de la commission de contrôle.
L’édition du tableau des mouvements d’une LEC provoque un arrêt de la liste électorale consulaire dans le REU. Il ne peut donc être édité qu’une seule fois pour une réunion donnée de la commission de contrôle. Il s’agit là de paramètres imposés par l’Insee et le système du REU. Afin d’être le plus à jour possible, il ne doit pas être édité trop en avance de la date de la réunion, car les mouvements qui interviendraient après cette édition ne pourraient être étudiés que par une autre réunion de la commission, sur la base d’un autre tableau des mouvements. Il revient au président de la commission de contrôle de faire connaître au secrétariat assuré par le poste à quelle date il souhaite voir communiquer les documents aux membres de la commission.
Ainsi, mis à part la réunion obligatoire précédant un scrutin, et en dehors de l’étude des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) qui pourraient être déposés par des usagers, le président de la commission de contrôle peut convoquer une réunion aussi fréquemment, et toutefois raisonnablement, qu’il l’estime nécessaire pour effectuer un contrôle efficace de la LEC, notamment en fonction de l’importance du nombre d’électeurs inscrits.
Les postes diplomatiques et consulaires sont disponibles pour aider les membres de la commission de contrôle à se former sur le travail impliqué. Ils continueront à le faire au fur et à mesure de leur propre acquisition d’expérience et de connaissance des nouvelles méthodes introduites par cette récente réforme.
Pour rappel, les textes spécifiquement applicables aux Français de l’étranger en matière d’inscription sur les listes électorales consulaires sont :
 la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n°2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France,
 le décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, modifié par le décret n°2018-450 du 6 juin 2018
Depuis le 1er janvier 2019, tout projet de radiation d’un électeur de sa LEC à l’initiative du chef de poste diplomatique ou consulaire est soumise à une procédure contradictoire avec l’électeur, en application de l’article 1-IV du décret n°2005-1613 modifié par le décret n°2018-450 ou, lorsque le projet de radiation est à l’initiative de la commission de contrôle, de l’article 3-II de ce même décret. Les électeurs sont donc nécessairement informés.
La téléprocédure d’inscription sur une liste électorale consulaire, évoquée à l’article 1-I du décret précité, se doit d’être compatible avec le traitement automatisé « répertoire électoral unique ». Les informations nécessaires à l’inscription sur une liste électorale consulaire figurant déjà dans le Registre pour la très grande majorité des Français de l’étranger, les passerelles d’échange d’information avec le REU ont été établies au niveau de cette application, ce qui nécessite une inscription au Registre des Français établis hors de France préalable à l’inscription sur la LEC pour pouvoir utiliser cette téléprocédure.
De même la formation Elire ne concerne pas l’administration consulaire. Il s’agit d’une application destinée aux mairies pour la gestion des listes communales. Pour les listes électorales consulaires, les postes peuvent répondre aux demandes des membres de la commission et leur fournir les informations relatives au REU pour chaque électeur.
Comme la DFAE l’a déjà indiqué dans de précédentes réponses, l’article 3 de ce même décret, validé en Conseil d’Etat, a donné à l’élu vice-président du conseil consulaire, membre de droit de la commission de contrôle, le statut de président afin de constituer parmi les autres membres, souvent issus à l’étranger de la société civile, un interlocuteur spécifique de l’administration consulaire. Tout comme pour les commissions de contrôle chargées des listes électorales communales, où c’est le rôle d’un conseiller municipal en particulier, celui-ci est chargé de convoquer les membres de la commission à toute réunion. Le président de la commission de contrôle chargée d’une liste électorale consulaire a voix prépondérante pour pallier toute situation dans laquelle les trois membres avec voix délibérative ne dégageraient pas une majorité pour emporter une décision.

Origine de la réponse : DFAE / Bureau des élections