Accès aux assurances chômages pour les salariés français recrutés locaux par un employeur français public hors UE, de l’Espace économique européen ou de la Suisse

Résolution n°4 de la commission des affaires sociales et des anciens combattants - Mars 2017

RÉSOLUTION

L’Assemblée des Français de l’étranger,

VU
 l’article L. 5424-1 du Code du travail
 articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code précité

CONSIDÉRANT

 que les agents recrutés locaux en France peuvent bénéficier d’une indemnisation au titre de l’auto-assurance à la charge de l’employeur public ,
 que ces mêmes agents en Europe, quel que soit leur statut (privé ou public) ont droit aux allocations d’assurance chômage, en application de l’article L. 5422-1 du Code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code précité,
 qu’en cas d’activité accomplie hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ne peuvent être acceptées par Pôle emploi les demandes d’adhésion, au titre du chapitre 3 de l’annexe IX au règlement général, présentées notamment par les salariés, quelle que soit leur nationalité, employés par un employeur public Français à l’étranger »,

DEMANDE que l’employeur public français à l’étranger hors Union européenne, dans l’Espace économique européen ou de la Suisse permette l’accès aux indemnités chômage à ses recrutés locaux français lors de leur retour en France.

RésultatsAdopté en commissionAdopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Les agents employés sous contrat de droit local par les services extérieurs de l’Etat, en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relèvent juridiquement du dispositif d’indemnisation chômage du pays dans lequel ils sont recrutés. Le MEAE veille dans ce cadre à l’application stricte de la règlementation locale.

Lorsque ces agents reviennent en France, ils ne relèvent plus du régime d’indemnisation chômage du pays où ils exerçaient leurs fonctions. Au plan interne, l’article L. 5421-1 du Code du travail institue un revenu de remplacement au travailleur involontairement privé d’emploi. En application de l’article L. 5424-1 du Code du travail, le MEAE, employeur public, assure lui-même, en principe, la charge et la gestion de l’indemnisation de ses anciens agents éligibles au dispositif.

Ce droit à indemnité concerne les agents servant en France et les agents détachés à l’étranger ou expatriés, conformément à l’article L. 5422-13 du Code du Travail, qui dispose que : « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ». Ce champ d’application est confirmé à l’article 5 de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 qui prévoit que : « Le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il s’applique également aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention ».

Les agents de droit local, recrutés sur le fondement de l’article 34-V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’étant pas en service en France et n’étant ni détachés à l’étranger ni expatriés, ne sont pas éligibles à l’indemnisation chômage.

Cette interprétation résulte de plusieurs décisions du juge administratif dans des contentieux qui avaient été engagés par d’ex-recrutés locaux de retour en France.

Le MEAE s’est efforcé de définir les contours d’un mécanisme permettant de faire bénéficier les agents de droit local d’une prestation qui serait relativement équivalente à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Après examen du contexte juridique et financier, et compte tenu également du fait qu’il n’est pas la seule administration française qui emploie des recrutés locaux à l’étranger, il n’a pas été possible d’identifier et de mettre en place un dispositif présentant les garanties suffisantes.