Marc VILLARD
Publié le 07/04/2015

Marc VILLARD

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Statut fiscal français des pensionnés français résidant hors de France

Question écrite de M. Marc VILLARD, conseiller consulaire (Vietnam), conseiller AFE (Asie Océanie) et président de l’AFE

Quel est, de manière générale, le statut fiscal (résident-fiscal, non résident-fiscal) d’un pensionné du système général français et de tout autre système, résidant hors de France, qui ne tire de France d’autres revenus que sa pension ?

En règle générale, la détermination du statut de « résident » fiscal ou de « non-résident » fiscal d’un contribuable habitant hors de France qui a pour seul revenu de source française une pension dépend de sa situation au regard des critères posés par la loi pour déterminer son domicile fiscal ainsi que des stipulations de la convention fiscale éventuellement applicable relatives à la résidence.

En application de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), une personne est considérée comme domiciliée fiscalement en France si elle y a son foyer ou son lieu de son séjour principal (critère personnel), si elle y exerce son activité professionnelle à titre principal (critère professionnel) ou si le centre de ses intérêts économiques se situe en France (critère économique). Il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour que la personne soit domiciliée fiscalement en France. Pour plus de précisions, l’auteur de la question pourra utilement se reporter à la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP - impôts) sous la référence BOI-IR-CHAMP-10.

Toutefois, les dispositions de l’article 4 B du CGI relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des conventions internationales.

En effet, une personne considérée pour l’application d’une convention fiscale conclue par la France comme « résidente » de l’autre Etat contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en œuvre du droit interne français alors même qu’elle aurait son domicile fiscal dans notre pays au sens de l’article 4 B du CGI susvisé.

La situation de la personne qui habite hors de France nécessite donc un examen au cas par cas au regard du droit interne et des dispositions de la convention fiscale éventuellement applicable.

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nationalité du bénéficiaire de la pension et l’origine, publique ou privée, de celle-ci, sous réserve des stipulations des conventions fiscales relatives aux modalités d’imposition des pensions de retraite transfrontalières.

Les conventions fiscales conclues par la France sont dans la plupart des cas conformes au modèle de convention fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En matière de pensions, elles répartissent le droit d’imposer de manière différente selon qu’elles sont payées au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé, ou à la suite de services rendus dans le cadre de la fonction publique.

Ainsi, l’article 18 (« pensions ») du modèle de l’OCDE prévoit que les pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Il s’ensuit notamment que de telles pensions servies à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur exercé en France, dans le cadre des régimes de base de la sécurité sociale et complémentaires obligatoires, ainsi que de manière générale au titre de l’ensemble des régimes de retraite français, ne peuvent être soumises à la retenue à la source prévue par l’article 182 A du CGI.

Certaines conventions fiscales conclues par la France prévoient toutefois des règles différentes, y compris d’imposition à la source.

En revanche, le paragraphe 2 de l’article 19 (« fonctions publiques ») dudit modèle dispose que les pensions servies au titre de services rendus à un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu’elles ne correspondent pas à des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle et commerciale et que le bénéficiaire ne possède pas la nationalité de l’Etat où il réside. Dans le cas où le bénéficiaire de la pension aurait la nationalité de l’Etat dont il est un résident au sens de la convention fiscale, cette pension ne serait alors imposable que dans cet Etat.

Les pensions publiques peuvent être versées par l’Etat, par ses collectivités locales ou ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvements sur des fonds constitués par ces entités publiques.

La France reprend ce principe général d’imposition à la source dans ses conventions fiscales pour les pensions publiques et s’attache à l’étendre si possible aux agents publics qui disposent de la double nationalité.

Le détail des modalités d’imposition des pensions publiques et privées selon les conventions fiscales conclues par la France est présenté en annexe 1 de l’imprimé 2041 E, mis à jour annuellement et disponible en version dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Origine de la réponse : Ministère des finances et des comptes publics / Direction de la législation fiscale