Réédition d’un permis de conduire français perdu ou volé.

Question écrite de M. Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo

QUESTION

Quels sont les raisons et principes techniques, légaux et réglementaires qui peuvent expliquer ce qui semble être une aberration administrative :
Les Français établis hors de France dans un pays avec lequel la France n’a pas signé un accord sur la reconnaissance et l’échange des permis de conduire et qui égarent ou se font voler leur permis de conduire français n’ont d’autre choix que de réussir les épreuves du permis de conduire local s’ils souhaitent pouvoir conduire dans ce pays. S’ils décident ultérieurement de fixer leur résidence normale en France, ils ne pourront conduire munis de leur permis étranger que durant une période d’une année à compter de leur retour en France. Au-delà de ce délai, ils devront réussir les épreuves du permis de conduire français s’ils désirent pouvoir conduire un véhicule sur le territoire national.

Pourquoi n’est-il pas possible de leur délivrer un nouvel exemplaire papier de leur permis de conduire ?

REPONSE

La validité des droits à conduire des Français établis hors de France s’exerce différemment selon que le lieu d’établissement se situe dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen (EEE), ou dans un Etat n’appartenant ni à l’UE ni à l’EEE. Pour ces derniers, elle dépend également de l’existence ou non d’un accord de réciprocité pour l’échange des permis de conduire entre la France et le pays dans lequel les Français sont établis.

Pour les Français établis dans un pays membre de l’UE ou de l’EEE autre que la France, le permis de conduire français y est reconnu et jusqu’au 19 janvier 2013 y est valable en permanence. En cas de perte ou de vol, l’article 8.5 de la directive européenne du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire prévoit que l’Etat dans lequel le titulaire du permis français a sa résidence normale, délivre un permis de conduire sur la base du relevé d’information fourni par celui-ci et obtenu auprès des postes consulaires ou de la préfecture de sa résidence originelle en France.

Les Français établis hors de France dans un Etat n’appartenant ni à l’UE ni à l’EEE et avec lequel un accord de réciprocité d’échange des permis français existe, peuvent échanger leur permis français contre un permis local. S’ils l’ont égaré ou s’ils se le sont fait voler avant l’échange, ils doivent demander au poste consulaire, après avoir procédé à la déclaration de vol ou de perte auprès des autorités de police locale, un relevé d’information qui permettra aux autorités locales de leur délivrer un permis de l’Etat dans lequel ils sont établis. S’il n’existe pas d’accord de réciprocité, les Français établis hors de France peuvent conduire avec leur permis français si l’Etat où ils résident le reconnaît. A défaut, ils doivent passer les examens du permis de conduire de cet Etat. En cas de perte ou de vol de leur permis français, ils ne pourront pas obtenir la délivrance d’un duplicata de leur titre, en France ou auprès des services consulaires, dans la mesure où ils ne sont plus domiciliés en France. L’article R.225-2 du Code de la route s’y oppose dans sa rédaction actuelle.

Toutefois, à leur retour en France, lorsque existe un accord de réciprocité, l’article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis délivrés par les Etats s’applique et leur permet, sous réserve de ne pas avoir fait l’objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire, en France et dans l’Etat ayant procédé à l’échange, de recouvrer leurs droits à conduire. S’il n’existe pas d’accord de réciprocité, ils doivent repasser l’examen du permis de conduire.

Le principe d’un aménagement de l’article R.225-2 fait aujourd’hui consensus. Cependant, les réflexions autour de sa mise en œuvre ont mis en évidence un certain nombre de difficultés qui expliquent que cette mesure n’ait pas encore été adoptée.

Des difficultés d’ordre juridique tout d’abord, qui concernent principalement le risque de fraude documentaire au permis de conduire. Force en effet est de constater que le permis de conduire est l’un des documents les plus falsifiés. Or lorsque l’usager réside à l’étranger, il est difficile pour les préfectures d’apprécier le bien-fondé des demandes de duplicata puisque rien ne permet de distinguer avec certitude un usager qui sollicite la délivrance d’un duplicata de son permis français qui lui aurait été retiré par des autorités étrangères en raison d’infractions répétées, d’un usager qui aurait tout simplement égaré son titre. La demande de duplicata se heurte également à des difficultés d’ordre technique. L’édition des permis de conduire, primata et duplicata, est en effet réalisée au moyen d’un équipement particulier et sur la base des données présentes sur le fichier national des permis de conduire. Or, seuls les personnels de préfecture ont accès à ces moyens, ce qui exclut que les demandes puissent être traitées au niveau des postes consulaires.

Une modification de l’article R.225-2 du Code de la route tenant compte de l’ensemble de ces éléments sera proposée dès que ces difficultés auront pu être levées./.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de l’intérieur – Bureau du permis de conduire.

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