Présidence et délibération de la commission de contrôle

Question écrite de Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), et conseillère à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse)

La loi organique 76-98 modifiée définit la commission de contrôle composée du vice- président du conseil consulaire, de deux titulaires et deux suppléants

Le décret 2018-450 prévoit dans son article 3.-I que la commission de contrôle sera présidée par le vice- président du conseil consulaire mais également que sa présence est un préalable à toute délibération (avec deux autres membres), disposition qui ne figurait pas dans le projet qui a été soumis à l’AFE

Alors que les textes ne prévoient rien de tel dans les communes de France, cette disposition fait abstraction des spécificités des circonscriptions à l’étranger. Les membres de cette commission peuvent être, et cela est souhaitable pour cerner au mieux la communauté, éloignés du poste. Les textes ne prévoient aucune alternative en cas d’indisponibilité du vice-président, et suppriment ainsi tout contrôle des listes électorales.
La commission ne pouvant délibérer, elle ne pourra pas non plus prendre position sur les recours préalables éventuels qui seront ainsi automatiquement rejetés. De même, aucun contrôle ne pourra être effectué, laissant ainsi le chef de poste seul responsable des inscriptions et radiations.

Quelles sont les raisons de cette condition de délibération ? Est-il possible de prévoir une délégation de la présidence pouvant par exemple être assurée par un membre titulaire, en cas d’empêchement du vice- président ?

L‘article 3 du décret n°2005-1613 modifié du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République prévoit notamment que la commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque son président et deux autres de ses membres au moins y prennent part.

Les décisions de la commission de contrôle sont ainsi régies par les principes de collégialité et du consensus nécessaires pour garantir le respect des droits des électeurs.

Le présent décret ne prévoit pas la possibilité pour le président de la commission de contrôle de déléguer son pouvoir. Toutefois, la DFAE/ADF est attentive aux problématiques organisationnelles soulevées par les élus consulaires et souhaite faciliter les échanges entre les membres de la commission. La possibilité de recours à la visioconférence est une des pistes étudiée par la DFAE/ADF.

Origine de la réponse : ADF