Benoit MARIN-CUDRAZ
Publié le 15/09/2022

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Ramzi SFEIR
Publié le 15/09/2022

Ramzi SFEIR

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L’âge de la retraite à taux plein à 67 ans, quand une partie de la carrière a été effectuée à l’étranger.

Question écrite de MM.Benoit Marin-Cudraz et Ramzi Sfeir relative à l’âge de départ à la retraite à taux plein à 67 ans quand une partie de la carrière a été effectuée à l’étranger

Le montant de la retraite est proportionnel au nombre de trimestres cotisés en France. Mais l’âge de la retraite à taux plein est reporté de 62 ans à 67 ans pour une carrière complète, quand un certain nombre de trimestres effectués à l’étranger ne sont pas pris en compte pour l’âge de la retraite.
Ceci se produit pour plusieurs raisons :
 Quand il n’y a pas d’accord avec le pays étranger, ou quand l’accord ne concerne que certaines catégories professionnelles.
 Quand l’accord avec le pays étranger est sans effet, parce que la caisse de retraite étrangère n’envoie jamais de relevé de carrière.
 Quand la carrière est effectuée dans plusieurs pays étrangers ayant des accords avec la France, mais qu’un seul accord est pris en compte.
 Quand toutes les périodes qui pouvaient l’être n’ont pas été validées par la caisse de retraite du pays étranger, par exemple si la pension n’y est pas calculée sur la totalité de la carrière.
- Quand les validations se font dans les pays étrangers sur des critères différents parfois beaucoup plus restrictifs qu’en France. (très loin d’un trimestre pour 150 smic horaires, comme en France)
 Quand le relevé de carrière de la CNAV n’a pas été mis à jour en fonction du relevé de carrière étranger au moment où l’estimation de l’âge de la retraite à taux plein est effectuée, et que la décision de prendre sa retraite est reportée à tort.
Qu’a prévu le gouvernement pour rétablir, pour les carrières complètes un même âge de la retraite à taux plein, que la carrière soit nationale ou internationale ?
Les forces syndicales représentent des salariés dont les carrières sont entièrement effectuées en France. Dans quelle mesure les élus.es des Français de l’étranger vont être consultés.es lors du projet de réforme de l’âge de la retraite ?

S’agissant de l’âge de la pension, il convient de distinguer l’âge légal de départ à la retraite de l’âge du taux plein.

Ainsi, l’âge légal pour demander l’attribution de sa pension est prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS). Il est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter de 1955. Certains dispositifs permettent de partir avant cet âge (article D. 351-1-1).

La notion de « taux plein » ne détermine pas l’âge de départ à la retraite mais l’un des paramètres de calcul de la pension.

Il convient à ce stade de rappeler que le montant de la pension est fixé selon trois paramètres de calcul : le revenu annuel moyen, le taux, et la durée (article L. 351-1 du CSS).

Le taux s’applique au revenu annuel moyen. Il est compris entre 37,50 % et 50 %. Il est déterminé conformément à l’article R. 351-27 et dépend de la durée d’assurance tous régimes et des périodes reconnues équivalentes. Au visa de l’article L. 351-8, certaines catégories d’assurés bénéficient également du taux plein sans justifier du nombre de trimestres requis (ex : assurés inaptes au travail). L’alinéa premier dispose ainsi que le taux plein de 50% est atteint pour les assurés atteignant l’âge légal augmenté de cinq ans.

S’agissant des assurés ayant exercé une partie de leur carrière à l’étranger, l’existence de nombreuses conventions internationales de sécurité sociale permet ainsi de coordonner la législation française avec les législations des Etats signataires limitant ainsi les effets d’une mobilité internationale. Chaque Etat signataire rémunère la partie de pension correspondant à l’activité exercée dans son Etat.

En conclusion, l’âge légal de départ à la retraite ne varie pas selon que la carrière a été effectuée en France et à l’étranger. Le code de la sécurité sociale est applicable de la même façon à tous les assurés ayant eu tout ou partie d’une carrière en France.