Imposition des revenus de source publique pour des contribuables franco-belges résident en Belgique
Question au Gouvernement de Madame Cécilia GONDARD, Conseillère élue pour la Circonscription Benelux
L’article 10.1 de la Convention fiscale franco-belge prévoit que les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.
Selon l’article 10.2, cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
L’article 10.3 prévoit que "toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat".
Un Accord des autorités belges et françaises publié le 9 novembre 2009 (Numac : 2009003401) portant sur l’application du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964
Vu l’article 10, (1), de la Convention franco-belge, aux termes duquel « Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. »,
Vu le paragraphe 3 dudit article, selon lequel « Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. »,
Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l’article 24 de la Convention en cause, les autorités compétentes belges et françaises conviennent que les rémunérations exclues du champ de l’article 10.1 en application de l’article 10.3 ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.
Le présent accord n’est pas applicable aux résidents d’un Etat possédant la nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l’Etat débiteur. Comme par le passé, les rémunérations versées à ceux-ci restent couvertes par l’article 10, (1).
Le 17 septembre 2020, la cour de cassation de Belgique ( Numéro d’arrêt : F.19.0021.F) a considéré qu’il "résulte clairement de ces termes que les autorités belges et françaises considèrent que, dans l’esprit de la convention, la disposition de l’article 10, § 3, n’est pas applicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États contractants et qu’elles admettent que telle a été leur interprétation antérieure dans le cadre de l’application de la convention". Il conclue "que, dans la mesure où il tient l’article 10, § 3, de la convention pour inapplicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États qui y sont parties, l’accord pris en exécution de l’article 24 de cette convention et publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009 est dépourvu de force obligatoire et que les tribunaux ne peuvent l’appliquer."
Il en résulte que des contribuables binationaux franco-belges percevant des rémunérations de source publique qui ont été imposés sur leurs revenus par la France le sont aujourd’hui également par la Belgique.
Ces cas de double imposition se multiplient et plongent nos concitoyens concernés dans le désarroi.
Le Ministère de l’économie des finances et de la relance a-t-il pris connaissance de ce problème ?
Quelle interprétation donne-t-il de l’article 10 de la convention fiscale bilatérale ?
Envisage-t-il de se rapprocher de toute urgence de ses homologues belges pour palier ces problèmes de double-imposition ?