Fixation de la date d’application effective aux adhérents volontaires de la Caisse Nationale des Barreaux Français des dispositions de la loi 2008.1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Question écrite de M. Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription électorale de Tananarive

QUESTION

Cette loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Elle a fait l’objet de la décision du Conseil Constitutionnel n°2008.571/DC du 11 décembre 2008.
Elle a été promulguée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel du 11 décembre 2008.
Par application des dispositions de l’article 1er du Code Civil, elle est entrée en vigueur le 12 décembre 2008, lendemain de ladite publication.

Elle a fait l’objet de la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE n° DSS/3A/2009-45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles lettres applicables en matière de cumul emploi-retraite avec la mention : Date d’application 1er janvier 2009.

Elle précise dans son résumé :
« A compter du 1er janvier 2009 entrent en vigueur de nouvelles règles de « cumul permettant aux assurés, sous certaines conditions, de cumuler intégralement « leur pension de retraite de base et le revenu d’une activité professionnelle ».

Cette Circulaire interministérielle est l’œuvre
– du Ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la Solidarité et de la ville,
– et du Ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique.

Cette Circulaire est nominalement adressée à Monsieur le Directeur de la Caisse Nationale des Barreaux Français.

Elle mentionne bien au titre des régimes concernés par le champ d’application des règles relatives au cumul emploi-retraite :
« Le Régime des Avocats en vertu de l’article L.723.11.1 du Code de la Sécurité Sociale », elle précise expressément
« Il est essentiel que les caisses des régimes mentionnés ci-dessus informent leurs assurés »
« Les caisses doivent informer tout assuré en situation de cumul emploi-retraite qu’en raison de son 65e anniversaire ou 60e anniversaire s’il a bénéficié d’une retraite anticipée, change de règles applicables en la matière, qu’il peut à compter de son 65e anniversaire ou 60e anniversaire cumuler sans restriction au revenu d’activité et sa pension de retraite de base ».
En réponse à une question écrite du Sénateur Gérard Longuet publiée dans le JO du Sénat du 17 septembre 2009 page 2215, les deux Ministres rédacteurs et signataires de ladite circulaire interministérielle ont répondu :
« Cette mesure législative a été adoptée fin Novembre 2008 par le Parlement…Elle est applicable depuis le 1er janvier 2009 aux pensions liquidés dans les régimes de base et de retraite tant avant qu’après cette date ».

Il ne devrait donc subsister aucune difficulté quant à la date d’application de la loi 2008.1330, cette date ne saurait être autre que le 1er janvier 2009.

Néanmoins, selon l’interprétation de la Caisse Nationale des Barreaux Français, cette date d’application ne lui serait pas opposable puisqu’il est paru au JORF du 08 janvier 2010 le Décret n° 2010.14 du 7 janvier 2010 relatif au « cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux ».
Pour autant, ce Décret ne saurait être considéré comme un décret d’application, il n’est que « relatif » et, surtout, il ne diffère nulle part la date d’application de la loi 2008.1330 en se bornant à préciser en son article 1, alinéa 7 « les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 723.11.1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l’assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions ».

Rien n’empêche dont que l’intégralité de l’Article L.723.11.1 créé par la loi n° 2008.1330 du 17 décembre 2008 art 88, soit applicable à compter du 1er janvier 2009.

La question qui est posée aux deux Ministres de Tutelle leur demande de lever toute incertitude quant à la date d’application de la loi 2008.1330 du 17 décembre 2008 et de son article 88 ayant permis la nouvelle rédaction de l’article 723.11.1 du Code de la Sécurité Sociale.
En effet, cette date, en toute légalité, doit être confirmée au 1er janvier 2009, quelles que soient les interprétations de la Caisse Nationale des Barreaux Français tendant à se prévaloir du Décret n° 2010.14 du 7 janvier 2010, privant ainsi tous les avocats qui remplissent au 1er janvier 2009 toutes les conditions de l’article 723.11.1 du Code de la Sécurité Sociale précitée et en particuliers tous les avocats résidant à l’étranger, adhérents volontaires, du bénéfice d’une année entière de retraites légalement due entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010.

REPONSE

L’article 88 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a libéralisé, à effet au 1er janvier 2009, le cumul emploi retraite pour l’ensemble des régimes de base, sous réserve de certaines conditions d’âge, d’acquisition de trimestres et de liquidation de l’ensemble des pensions personnelles.

Cet article a également instauré, pour le régime des avocats, le cumul emploi retraite, jusqu’alors interdit. Le cumul est ainsi d’application au 1er janvier 2009 y compris pour les avocats, c’est à dire que les assurés avocats peuvent, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L723-10-1 du CSS, cumuler intégralement depuis cette date leur pension de retraite et un revenu d’activité.

Il est en outre à signaler que les règles du régime complémentaire dans le domaine ont été alignés sur celles du régime de base.

Le décret publié en janvier 2010 se borne à préciser les modalités de transmission d’informations à la caisse.

ORIGINE DE LA REPONSE : MINISTERE DE LA SANTE – Direction de la Sécurité Sociale

Télécharger

Synthèse des questions orales - mars 2010
Synthèse des questions écrites - mars 2010
Synthèse des questions d’actualités - mars 2010