Demandes de cartes et de pensions d’Anciens Combattants

Question orale de Mme Daphna POZNANSKI, Conseiller élu pour la circonscription de Tel-Aviv - 10 septembre 2010

QUESTION

La pension des Anciens Combattants court à partir du jour de leur demande de pension. Toutefois, les Anciens Combattants ne peuvent déposer leurs demandes de pension avant d’avoir obtenu leur carte d’Ancien Combattant. Sachant qu’il y a, de l’aveu même de l’Administration, deux ans environ de retard dans la délivrance de ces cartes, l’injustice induite par le manque de personnel dans les services compétents est flagrante et pénalise les Anciens Combattants.

Afin de prendre en compte ces retards administratifs non imputables aux usagers, ne pourrait-on autoriser les Anciens Combattants à déposer leur demande de pension simultanément à leur demande de carte et d’ainsi faire découler leur pension, une fois la carte d’Ancien Combattant obtenue, avec effet rétroactif au jour de leur demande de pension ?

REPONSE

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit les dispositions suivantes :
 article L 255 : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l’article L 256 ou de l’article L 256 bis une retraite (…)". Cette retraite annuelle, qui n’est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.
 article L 256 : "la retraite (…) est attribuée a partir de l’âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du Livre IX du code de la sécurité sociale.(…) Les titulaires de la carte du combattant âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite (…) Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité au titre du présent code (…) ont droit à la retraite du combattant à l’âge de soixante ans.« -article L 258 : »Lorsque, par suite du fait personnel de l’ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l’expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l’obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures."

Concrètement, dès l’obtention de la carte du combattant, les intéressés peuvent déposer leur demande de retraite du combattant, en sachant que la date d’entrée en jouissance de la retraite du combattant est fixée à partir de la date de demande de la carte du combattant à condition que le délai entre ces 2 dates n’excède pas l’année en cours plus trois années supplémentaires.

Origine de la réponse : O.N.A.C.

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