Délais pour le calcul et l’obtention d’une retraite communautaire

Question orale de Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich.

QUESTION

Considérant la difficulté que certains retraités qui ont travaillé dans plusieurs pays de l’UE ont à faire valoir leurs droits pour obtenir leur retraite communautaire ainsi que la lenteur des procédures (parfois plusieurs années),

Demande :

A partir de quel délai peut-on parler d’inaction ?
Et s’il existe une instance supérieure à la CRAV locale avant d’intenter un recours en carence ?

REPONSE

Interrogé par la Direction des Français de l’étranger, le Ministère en charge de la sécurité sociale (DSS/DACI) a apporté les éléments d’information suivants en ce qui concerne les délais pour le calcul et l’obtention d’une retraite communautaire :

La coordination de sécurité sociale, y compris telle qu’elle est déclinée dans le règlement communautaire de coordination 883/04 et son règlement d’application, a pour objet d’articuler des législations nationales de sécurité sociale entre elles.

Au regard du risque vieillesse et afin d’assurer une articulation entre ces différentes législations, les règlements communautaires fixent des règles communes permettant d’assurer une totalisation des périodes d’assurances (règles de conversion des périodes dans chacun des régimes pour tenir compte d’unités différentes de décompte des périodes d’assurance, règles de priorité en cas de superposition de périodes cotisées dans les différents régimes, etc.).

La liquidation des droits de l’intéressé au titre de l’assurance vieillesse intervient à la demande de l’assuré.

Cette liquidation est simultanée sauf si l’intéressé demande l’ajournement au regard des droits acquis dans un des Etats ou si les conditions ne sont pas remplies simultanément. Ainsi par exemple, en matière d’âge légal de la retraite et dans la mesure où les régimes sont régis par des règles différentes, il est possible que les droits soient ouverts dans un Etat membre et pas dans l’autre, alors même que l’assuré décide de la liquidation de ses droits dans l’un des régimes pour lesquels il remplit les conditions pour la liquidation.

Dans cette dernière hypothèse, il s’agit de ce que l’on appelle une liquidation successive.

Lors de la liquidation initiale, un double calcul est effectué :
 pension nationale en fonction de la seule législation nationale ;
 pension globale théorique en retenant l’ensemble des périodes accomplies dans les différents Etats après application des règles relatives à la totalisation et conversion des périodes.

Cette pension est réduite au prorata en fonction des seules périodes accomplies dans le régime en cause par rapport à la durée totale éventuellement ramenée à la durée maximale.

A l’issue du double calcul, c’est le montant le plus élevé qui est servi à l’intéressé.

En cas de liquidations successives, le double calcul ci-dessus est effectué par l’Etat qui procède à la liquidation de ses droits.

Une liquidation définitive de la pension communautaire est effectuée uniquement si des périodes supplémentaires peuvent être prises en compte notamment au titre de la législation de l’Etat qui n’avait pas procédé à la liquidation des droits de l’intéressé initialement (taux plein non atteint dans la liquidation initiale par exemple).

Dans le cadre de la coordination, la liquidation d’une pension peut prendre du temps dès lors qu’elle dépend d’un échange d’informations entre institutions compétentes afin de déterminer l’ensemble des périodes accomplies sous l’empire de chacune des législations nationales.

Si cet échange d’informations s’effectue sous forme de formulaires agréés, les temps de réponse peuvent être parfois longs et des éclaircissements peuvent malgré tout s’avérer nécessaires.

Pour simplifier les échanges d’informations entre Etats membres et améliorer l’accès aux droits des assurés, les nouveaux règlements de coordination prévoient que l’échange d’information s’effectuera à terme par voie électronique.

La mise en place de ce système d’échange d’information électronique a été toutefois différée, compte tenu de la complexité du projet.

Par ailleurs, les voies de recours lors d’un litige avec un organisme de sécurité sociale sont les suivantes :
 recours amiable déposé devant la Commission de Recours Amiable de la caisse concernée (CRA) ;
 recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) en cas de décision de rejet de la demande initiale devant la CRA ;
 puis recours éventuel devant les juridictions d’appel au civil (Cour d’Appel)./.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/CEJ

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Synthèse questions orales - décembre 2012
Synthèse questions d’actualité - décembre 2012
Synthèse questions écrites - décembre 2012