Clarification des règles régissant les droits patrimoniaux des couples internationaux établis dans l’UE

Question orale de M. Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France

QUESTION

M. Richard YUNG interroge la DFAE sur la clarification des règles européennes régissant les droits patrimoniaux des couples ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré revêtant une dimension internationale (couples binationaux, couples possédant des biens dans un autre État membre, etc.).

Il rappelle que la Commission européenne a présenté, en mars 2011, deux propositions de règlement prévoyant des règles de conflit de lois relatives à la gestion des biens de ces couples en cas de divorce, de séparation de corps ou de décès. L’une concerne les couples mariés et l’autre concerne les personnes liées par un partenariat enregistré. Ces deux textes visent à établir des règles communes concernant les juridictions compétentes, la loi applicable, la reconnaissance des décisions et l’exécution des décisions.

Ce paquet législatif s’inscrit dans le prolongement du règlement européen dit « Bruxelles II bis », qui permet aux couples internationaux de décider de la loi qui s’appliquera à leur divorce. Il revêt une importance considérable car le nombre de couples internationaux établis dans l’UE ne cesse de croître (16 millions en 2011). Il est urgent de lever l’insécurité juridique qui pèse actuellement sur les droits patrimoniaux de ces personnes.

Déplorant la lenteur des négociations, il aimerait savoir quelles sont les difficultés qui font obstacle à l’adoption des deux propositions de règlement. Il souhaiterait également connaître la position de la France sur ce dossier.

REPONSE

La Commission a en effet présenté en mars 2011 deux propositions de règlements portant l’une sur les régimes matrimoniaux, l’autre sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ces propositions visent à établir des règles communes concernant les juridictions compétentes, la loi applicable, la reconnaissance des décisions ou la mise en œuvre d’une procédure unifiée pour la mise en œuvre des décisions.

Pour mémoire, les deux propositions sont prises sur le fondement de l’article 81 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Leur adoption relève ainsi d’une procédure législative spéciale (unanimité au Conseil, le Parlement européen étant simplement consulté).

Ces propositions sont en discussion au Conseil depuis leur présentation en mars 2011. Pour autant, aucune présidence ne s’est montrée particulièrement allante pour avancer sur ces textes. Aujourd’hui, leur examen ne constitue toujours pas une priorité de la présidence irlandaise.

En effet, le texte sur les « partenariats enregistrés » soulève des difficultés de principe pour beaucoup de partenaires dont le droit interne ne connaît ou ne reconnaît pas de tels partenariats (à ce jour, la notion de partenariat enregistré n’existe que dans 14 Etats membres), a fortiori s’il conduit à soulever la question de la reconnaissance des unions entre personnes de même sexe.

Pour sa part, la France soutient ces propositions et souhaitent, comme plusieurs autres Etats membres, qu’ils soient adoptés conjointement. Le risque existe en effet que la proposition sur les régimes patrimoniaux puisse avancer plus vite que celle sur les partenariats enregistrés, voire que les dispositions retenues dans le premier texte ne le soit pas pour le second, conduisant ainsi à une rupture d’égalité.

Ainsi sur le fond, le caractère unitaire de la loi applicable semble pouvoir être soutenu par une majorité des délégations s’agissant des régimes patrimoniaux. Tel n’est pas le cas en revanche pour les partenariats enregistrés./.

ORIGINE DE LA REPONSE ATTENDUE : MAE/DUE/INT

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Synthèse Questions ORALES Bureau AFE Mai 2013
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