Capacité d’emprunt de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE)
Résolution n°1 - Session AFE octobre 2019 - Commission de l’Enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie
Résolution de la Commission de l’Enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie
Résolution : ENS/R.1/10.19
Objet : Capacité d’emprunt de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE)
Demande : Que la capacité d’emprunt direct de l’AEFE soit rétablie.
Réponse :
La loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques précise en effet dans son article 12 :
Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement CE n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté autres que l’État, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l’État.
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) fait partie depuis cette date des organismes divers d’administration centrale (ODAC) qui ne peuvent recourir à l’emprunt.
Cette interdiction a été reconduite depuis cette date dans chaque nouvelle loi de programmation budgétaire.
La restauration de la capacité d’emprunt de l’AEFE permettrait certes de faciliter le financement des projets immobiliers des établissements en gestion directe. L’impossibilité de rétablir la capacité d’emprunt de l’Agence est justifiée par les raisons suivantes :
– stopper la dispersion de l’endettement public entre de multiples organismes pour améliorer le pilotage de la soutenabilité budgétaire ;
- éviter que ces entités, qui se financent la plupart du temps à des coûts supérieurs à ceux observés pour l’État, n’augmentent ainsi la charge des intérêts supportée par les administrations publiques dans leur ensemble ;
- réduire le risque que l’État soit appelé à financer des entités qui ont eu recours à l’emprunt et n’ont pas une capacité de remboursement propre suffisante ;
- mettre fin à un moyen de contournement de la norme de dépense de l’État (recours à l’endettement plutôt qu’à des crédits budgétaires).
Le maintien de la capacité d’emprunt pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l’État est lié à la nature même de leurs activités.