Taxation des plus-values lors de ventes de biens immobiliers en France pour un Français hors zone européenne

Question écrite de Mme Marie-Claire JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto et M. Jacques JANSON, membre élu de la circonscription d’Ottawa

QUESTION

La réponse de l’administration à la question orale posée par Claire-Marie Jadot, lors de l’assemblée plénière de l’A.F.E septembre 2009, question sur la « taxation des plus-values lors de ventes de biens immobiliers en France pour un Français hors zone européenne », incite ma collègue de l’Ouest du Canada et moi à demander que la question de la taxation des plus values latentes par les autorités canadiennes soit évoquée lors des futures négociations portant sur la mise à jour de la Convention fiscale franco-canadienne.

REPONSE

A titre liminaire, il est observé que la sous-direction des Affaires internationales de la Direction de la législation fiscale n’a, à ce jour, pas eu connaissance de situations de double imposition résultant de l’imposition des plus-values latentes au Canada.
D’après les informations dont dispose le service sur la loi interne canadienne, le dispositif canadien d’imposition au départ (« departure tax ») portant sur les biens détenus par des émigrants qui renoncent à la résidence au Canada, prend en compte, pour l’établissement de la taxe versée au Canada, les éventuelles impositions déjà subies par les actifs concernés.
Dans ces conditions, les mécanismes décrits dans la réponse datée du 4 septembre 2009 à la question orale posée par Madame Marie-Claire Jadot et M. Jacques Janson permettent l’élimination des doubles impositions portant sur l’actif objet de la taxe canadienne.
En particulier, il est rappelé que les dispositions combinées des articles 13 § 1, 13 § 4, 23 § 1 et 23 § 2 ii)* de la convention fiscale franco-canadienne permettent en principe d’éviter une double imposition des plus-values lors de la cession de biens par des français résidents en France ou au Canada.
Dans ces conditions, les négociations fiscales avec les autorités canadiennes sont susceptibles de porter sur le thème en objet, dans l’hypothèse où les mécanismes décrits précédemment n’auraient pas permis l’élimination des doubles impositions.

* Ces articles visent le régime applicable aux gains provenant de l’aliénation de biens et l’élimination des doubles impositions dans les deux Etats parties

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/CEP

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