Statuts des Recrutés Locaux dans les Ambassades et Etablissement Gestion Directe de l’AEFE
Question orale de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou.
QUESTION
Le Statut des Recrutés Locaux dans les pays où nous sommes présents fait régulièrement l’actualité suite à des reclassements et autres redressements de la part de nos pays hôtes.
Les statuts dits « d’Ambassade » ou « diplomatiques » laissent souvent place à des vides juridiques où il est facile de tomber et, dans certains pays, amènent à des frictions dont nos compatriotes recrutés locaux deviennent cibles ou otages.
Ces frictions viennent souvent d’interprétations différentes entre les Administrations sur les paiements d’Impôts et Charges Sociales sur les salaires versés à nos compatriotes.
Enfin, il semble que nos compatriotes recrutés locaux employés dans les Etablissements de l’AEFE en Gestion Directe bénéficient de ce statut « Diplomatique », dégageant les établissements de payer les Charges Sociales localement ainsi que de demande de permis de travail.
Question 1 : que renferme le statut dit « d’Ambassade » ou « Diplomatique » ? Est-ce à dire que nous sommes exempt de payer les charges sociales et les impôts dans les pays hôtes ?
Question 2 : quel statut concret ont nos recrutés locaux dans les pays où il est impératif d’avoir un permis de travail ? La Carte Diplomatique peut elle être délivrée à tous nos recrutés locaux et est elle suffisante pour résider dans le pays légalement ?
Question 3 : les Etablissements de l’AEFE employant des recrutés locaux peuvent ils bénéficier du même statut « diplomatique » que nos Ambassades elles-mêmes et par la même a-t-elle le droit de demander des cartes diplomatiques pour ses recrutés locaux ?./.
REPONSE
Question 1 : que renferme le statut dit « d’Ambassade » ou « Diplomatique » ? Est-ce à dire que nous sommes exempt de payer les charges sociales et les impôts dans les pays hôtes ?
Le statut « Diplomatique » s’applique en principe aux agents de droit public de l’État français, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et à la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.
Les agents de droit local sont des employés soumis aux termes de l’article 34-V de la loi française n°2000-321 du 12 avril 2000, " Lorsque les nécessités de service le justifient, les services de l’État à l’étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services".
Ces services extérieurs de l’État peuvent être les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les établissements publics à l’étranger, comme les établissements en gestion directe de l’AEFE. Ces employés doivent être des résidents réguliers du pays disposant d’une autorisation de travail au moment où ils sont recrutés. Ils relèvent du statut d’employés contractuels régis par le droit du travail de ce pays et ne sont donc pas des agents publics de droit français.
De part leur statut d’employeur privé, les services de l’État à l’étranger sont donc soumis au droit local du travail. En revanche, concernant les charges sociales et les impôts, ces services sont redevables aux termes du droit local, ou des conventions bilatérales entre la France et le pays « hôte » lorsqu’elles existent.
Question 2 : quel statut concret ont nos recrutés locaux dans les pays où il est impératif d’avoir un permis de travail ? La Carte Diplomatique peut elle être délivrée à tous nos recrutés locaux et est elle suffisante pour résider dans le pays légalement ?
Les agents de droit local sont des employés du secteur privé, et régis d’après le droit local du travail. Ils doivent être des résidents réguliers du pays, et disposer d’une autorisation de travail au moment où ils sont recrutés, conformément au droit local du travail en vigueur.
N’étant pas soumis aux régimes des Conventions de Vienne de 1961 et 1963, les agents de droit local ne font pas parti du personnel diplomatique, car ils ne sont pas assimilables aux agents de la fonction publique française à l’étranger. Ainsi ces agents ne peuvent prétendre au statut « Diplomatique », qu’il est nécessaire de posséder pour bénéficier d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de travail.
Question 3 : les Etablissements de l’AEFE employant des recrutés locaux peuvent ils bénéficier du même statut « diplomatique » que nos Ambassades elles-mêmes et par la même a-t-elle le droit de demander des cartes diplomatiques pour ses recrutés locaux ?
Le concept d’école d’ambassade recouvre une composante du service culturel d’un Etat dans un pays tiers. Une telle école ne possède donc pas de personnalité juridique distincte de celle de l’Etat dont elle procède. L’école alors doit répondre à certains critères, qui n’excluent ni l’implantation sur un terrain diplomatique ni la prohibition de l’accueil des ressortissants du pays d’implantation.
Ce statut d’école d’ambassade est un statut ancien par essence d’une application politiquement et territorialement limitée, auquel ne peut se rattacher l’intervention de l’AEFE dont le réseau n’est constitué, selon les prescriptions mêmes de la loi du 6 juillet 1990, reprises aux articles L.452 tirets 3 et 4 du code de l’éducation, que d’établissements en gestion directe et d’établissements conventionnés, lesquels possèdent, contrairement aux EGD, une personnalité juridique distincte de celle de l’Agence.
Les agents publics de l’AEFE et a fortiori les recrutés locaux de nationalité française des EGD et des établissements conventionnés ne peuvent pas se réclamer des avantages historiquement concédés au petit nombre des personnels des écoles d’ambassade. La qualité et la spécificité des relations de la diplomatie française et la reconnaissance de son réseau culturel sont toutefois telles que les personnels de droit public de l’AEFE, voire des nationaux recrutés sur un contrat de droit local, peuvent bénéficier dans un nombre important de pays hôtes de certaines des facilités, alors opposables, par ailleurs concédées aux agents diplomatiques.
Il s’agit de circonstances heureuses, résultant d’une bonne volonté réciproque que la plupart des Etats d’accueil s’attachent à faire perdurer, mais que l’on ne peut surtout pas concevoir - et encore moins afficher - comme constitutives d’un droit.
Il en résulte une multiplicité de situations, conforme à l’hétérogénéité de la réglementation et des usages consentis dans les 130 pays où l’AEFE se trouve représentée.
A ce titre, si la réglementation appliquée en matière de visas et de titres de séjour s’avère le plus souvent celle du droit commun, plus l’on se rapproche de la concession de privilèges de nature diplomatique, plus les situations s’avèrent diversifiées. Il n’y a en cela rien d’autre que le résultat de l’exercice naturel et légitime par les pays d’accueil de leurs prérogatives de souveraineté nationale.
ORIGINE DE LA REPONSE : AEFE ET DGA/DRH/RH3