Requalification de l’appellation des militaires prisonniers du FLN et de l’ALN

Résolution n°2 de la commission temporaire des Anciens combattants - Mars 2010

RESOLUTION

L’Assemblée des Français de l’étranger constatant

• que les opérations de sécurité et de maintien de l’ordre ont été requalifiées guerre d’Algérie ;

• que les prisonniers du FLN et de l’ALN sont toujours qualifiés de prisonniers des événements d’Algérie ;

demande

• que l’appellation des prisonniers du FLN et de l’ALN soit requalifiée en prisonniers de guerre, et que ces derniers bénéficient des mêmes droits attribués aux prisonniers de guerre, en général.

Tableau 1 : données de l’entreprise
Résultats Adopté en commission Adopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

REPONSE

Si le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre comporte certaines dispositions relatives aux droits des prisonniers de guerre il n’y figure toutefois aucun statut du prisonnier de guerre en tant que tel.

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s’est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962, n’a pas eu pour effet de modifier les droits accordés aux anciens combattants d’Afrique du Nord tant en matière de réparation qu’en matière de reconnaissance dès lors que ces derniers bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures.

La situation des militaires français détenus par l’ALN a toutefois été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d’internement, il est apparu légitime d’accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 modifié et n° 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d’évaluation des invalidités résultant des infirmités limitativement énumérées par ces textes et contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps "durs" avec des délais de constatation plus longs que ceux définis par la législation de droit commun des pensions militaires d’invalidité.

De plus, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 a créé le statut de victime de la captivité en Algérie. Ce titre est attribué aux personnes de nationalité française, capturées et internées pendant au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison des services qu’elles ont rendus à la France et rapatriées avant le 10 janvier 1973.

Ce statut leur permet de bénéficier de dispositions spéciales en matière de pension militaire d’invalidité, codifiées aux articles L. 319-1 à L. 319-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment de bénéficier d’une imputabilité par présomption d’origine sans condition de délai pour les affections résultant de maladie, sous réserve que la détention ait duré au moins 3 mois.

ORIGINE DE LA REPONSE : CM

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Rapport de la commission des anciens combattants mars 2010