Règles et instructions concernant la correspondance entre les Consulats et les Conseillers consulaires

Question écrite de M. Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire (Madagascar), et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, australe et orientale)

Dans l’exercice de leur mandat, les Conseillers consulaires sont amenés à s’adresser, par écrits (mails et/ou courrier), aux Consuls généraux et aux Consuls adjoints pour rechercher des informations, demander un renseignement, signaler une situation concernant un compatriote…

Est-ce que le personnel consulaire est tenu de répondre aux courriers des Conseillers consulaires ou peut-il s’en dispenser à sa convenance ? Pour le dire autrement, l’absence de réponse de la part de l’administration consulaire à un courrier d’un Conseiller consulaire est-elle possible ? Quel serait alors le recours du Conseiller consulaire ?

Le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres, prévoit dans son article 25 que « les conseillers consulaires reçoivent des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire l’information nécessaire à l’accomplissement de leur mission. »

Les postes à l’étranger veillent à la diffusion des informations nécessaires aux conseillers consulaires afin de leur permettre d‘émettre un avis sur les dossiers relevant des compétences du conseil consulaire, définies par la loi du 22 juillet 2013 et adressent des réponses les plus rapides possibles aux courriers et aux demandes des conseillers consulaires. La réponse à ces demandes ne doit toutefois pas se faire au détriment du reste de l’activité consulaire au bénéfice des ressortissants français résidant à l’étranger, dans un contexte de tension des effectifs.

Bien entendu, dans la mesure où ces courriers constituent, au même titre que ceux des usagers, des demandes appelant une décision d’une autorité administrative au sens du chapitre II de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les règles prévues leur sont applicables sous réserve que ces demandes ne soient pas, comme le prévoit l’article 19 alinéa 2, « des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ».

Origine de la réponse : MAEDI/FAE/SG AFE