Règlement européen 883/04

Question orale de Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich

QUESTION

Considérant que le nouveau règlement concernant la couverture sociale en UE est entré en vigueur au 1er mai
Considérant aussi que tous les pays de l’UE n’ont pas signé l’avenant

je demande
1) si le règlement est déjà appliqué réellement actuellement
2) demande la liste des pays qui ont signé cet avenant permettant à un retraité ayant été frontalier plus de 5 ans de conserver les cartes de sécurité sociale des deux pays concernés
3) demande ce qui se passe quand les retraités ont travaillé dans plusieurs pays de l’UE ayant signé l’avenant et en Suisse

REPONSE

1) Le règlement 883/2004 et son règlement d’application 987/2009 sont entrés en vigueur et appliqués depuis le 1er mai 2010. Ces règlements remplacent dans les relations entre les Etats de l’Union européenne les actuels textes sauf en ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers. Tous les Etats membres de l’UE sont concernés par ces textes qui ont été adoptés à l’unanimité dans le cadre de la procédure de codécision par le Parlement et le Conseil.
A l’heure actuelle, les relations avec la Suisse et les Etats autres que les Etats de l’Union signataires du traité sur l’Espace économique européen (Norvège Islande et Liechtenstein) continuent à être traitées dans le cadre des règlements 1408/71 et 574/72.

2) Il n’y a pas eu de signature d’avenant, mais l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement européen appliqué par l’ensemble des Etats membres et il n’existe pas d’annexe concernant ce cas précis. En revanche, l’annexe V, où la France figure, du règlement 883/2004, rend applicable l’article 28, paragraphe 2 qui stipule que « un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée. » Outre la France, sont parties à cette annexe les Etats suivants : Belgique, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Autriche, Portugal.

3) S’agissant de la situation plus particulière des retraités, ils disposent dans le cadre du règlement 883/2004 de droits plus étendus que dans les précédents textes de coordination. Il ne s’agit pas pour autant de droits distincts au regard de la législation de deux Etats membres mais de l’organisation de l’accès aux soins dans le pays où ils étaient auparavant frontaliers s’ils ne résident pas dans cet Etat en tant que retraités.
Deux cas peuvent se présenter :

 La personne concernée n’a pas de droit à pension dans son pays de résidence ; elle tient donc ses droits aux soins de santé du pays où elle travaillait le cas échéant comme frontalier. Si ce pays est cité à l’annexe IV du règlement (c’est le cas notamment de la France de l’Allemagne de la Belgique, de l’Espagne, du Luxembourg, de l’Autriche, des Pays Bas), elle peut à tout moment retourner sur le territoire de cet Etat pour y recevoir des soins y compris des soins programmés. A noter que cette disposition ne concerne pas que les ex-frontaliers mais tous les pensionnés des pays cités dans l’annexe dans cette situation.

 La personne concernée a des droits à pension dans son pays de résidence ; la pension lui ouvre droit aux soins de santé dans cet Etat. Elle a travaillé en qualité de frontalier dans un autre Etat membre.

Exemple : un retraité réside en Allemagne et est assuré maladie en Allemagne du fait d’une retraite allemande. Au cours de son activité professionnelle il a travaillé en France alors qu’il résidait en Allemagne ; il avait la qualité de frontalier au regard du règlement européen. C’est-à-dire qu’il revenait à son domicile tous les jours ou au moins une fois par semaine.

Ces pensionnés ex-frontaliers bénéficient de deux dispositions particulières :

 Si, au moment où ils prennent leur retraite, ils sont en cours de traitement dans l’Etat où ils exercent leur activité en tant que frontaliers, ils peuvent poursuivre le traitement entamé jusqu’à son terme mais ils ne restent pas assuré de cet Etat ; ils y sont pris en charge pour le compte de l’institution de l’Etat sur le territoire duquel ils résident et dans lequel ils sont assurés. Ils présenteront leur CEAM et une attestation de droits spécifiques qui est le formulaire portable S3. Celui-ci leur sera délivré par la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent dans leur pays de résidence. Dans l’exemple cité ci-dessus la personne serait assurée auprès de l’AOK et c’est l’AOK qui lui délivrerait CEAM et S3. Elle ne conserverait pas la carte française et présenterait à la CPAM du lieu des soins ces documents qui permettraient une prise en charge dans les conditions du régime français mais pour le compte de l’Allemagne.

  S’il s’agit de frontaliers qui ne sont pas en cours de traitement mais qui veulent conserver un accès aux soins y compris programmés dans l’Etat où ils ont été frontaliers, ils auront cette possibilité pour autant que l’institution dont ils relèvent pour leur droit aux soins de santé se situe dans un Etat figurant à l’Annexe V du règlement et que l’Etat où ils ont été frontaliers figure aussi dans cette annexe. Les pays figurant dans ladite annexe sont la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Autriche et le Portugal. Pour bénéficier de ce droit les personnes concernées devront établir qu’elles ont eu la qualité de frontalier pendant au moins 2 ans dans les 5 ans précédant la date d’obtention de la pension. Là encore, pour faire valoir leurs droits, les personnes concernées devront être munies de leur CEAM et du S3 délivré par la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent dans leur pays de résidence. Dans l’exemple cité ci-dessus la personne serait assurée auprès de l’AOK et c’est l’AOK qui lui délivrerait CEAM et S3. Elle ne conserverait pas la carte française, la situation étant la même que ci-dessus.
 
Compte tenu du dispositif, dés lors que le retraité aura une pension suisse ou résidera en Suisse ou aura été frontalier en Suisse, en l’état actuel des textes il ne pourra pas en bénéficier.

ORIGINE DE LA REPONSE : CLEISS via FAE/SAEJ/CEJ

Télécharger

Synthèse des questions orales - mai 2010
Synthèse des questions écrites - Mai 2010
Synthèse des questions d’actualité - Mai 2010

Télécharger

Verbatim bureau mai 2010