Mesures discriminatoires à l’encontre des Brésiliens entrant sur le territoire.

Question orale de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia

QUESTION

En tant qu’élue pour le Brésil, le Surinam et le Guyana je voudrais me faire l’écho d’une situation malheureuse et pour le moins choquante de faits intervenus lors de l’arrivée de ressortissants brésiliens en France, que ce soit pour des motifs de missions à caractère scientifique ou culturel et même pour simplement des motifs de vacances.

La presse brésilienne se fait écho de ces incidents. Mme. Chritine Albanel a d’ailleurs été interrogée sur le sujet lors de la conférence de presse conjointe avec le minisre brésilien de la culture le 21 avril avant la cérémonie d’ ouverture de l’année de la France.

Ce type d’incident est malheureux alors qu’on va décliner jusqu’au 15 novembre avec « França.br2009 » que " la France est ouverte, moderne et diverse"...

Que peut-on répondre à nos amis brésiliens.

Je joins les courriels reçus (avec traduction quand nécessaire) et je ne manquerai pas de vous apporter lors de la session de mai la revue TAM qui propose des articles essentiellement sur la France.

De la part du Professeur Jean-Yves Carfantan, Sao Paulo
To : francoise chez ufebresil.net, amaculan chez ism.com.br, denis.viala chez uol.com.br

Madame, Monsieur,

Je suis un universitaire français vivant depuis trente ans au Brésil. J’ai participé directement sur les trois dernières décennies à la construction de partenariats entre les principales écoles supérieures d’ingénieurs agricoles et agronomes françaises et une dizaine d’universités brésiliennes de haut niveau (USP, Universités Fédérales, etc..). Je ne suis pas un habitué des pétitions et de la démarche que je fais aujourd’hui.

Les faits que je viens évoquer ici sont devenus des faits concrets vérifiables le jour où des collègues et amis brésiliens très proches ont été directement affectés dans leur travail et dans leur honneur par des mesures discriminatoires prises à leur encontre par la Police des Frontières française.

Depuis des mois, des citoyens brésiliens se rendant en France pour des voyages de courte durée et pour des missions de caractère scientifique et culturel sont retenus par la Police des Frontières sur le site de l’aéroport Charles de Gaulle. Les conditions dans lesquelles ces arrestations sont pratiquées ne correspondent à aucun dispositif légal précis et concernent tout aussi bien des enseignants, des chercheurs que de simples touristes.

Le phénomène est en train de prendre de telles proportions que plusieurs responsables universitaires brésiliens envisagent de suspendre à brève échéance toute implication dans les manifestations de l’année de la France au Brésil.

L’image que donne la France à travers ces arrestations indiscriminées (206 personnes, dont 33 professeurs universitaires concernés sur le seul mois de mars 2009 et pour les seuls vols de la compagnie TAM) est calamiteuse. Déjà, la presse nationale brésilienne fait écho (voir le journal o Estado de São Paulo daté du 21 avril 2009) à ces pratiques. Les mesures arbitraires d’arrestation, les comportements d’humiliation sont devenus une règle. Récemment, une professeur très connue du monde universitaire brésilien a été retenue 7 heures à Roissy et rapatriée, sans aucun motif qui puisse faire référence aux textes de lois français et européens. Pendant tout son séjour dans une cave de l’aéroport, elle n’a pas eu le droit de communiquer avec qui que ce soit.

Les représentants de la France au Brésil seraient bien inspirées de souligner la gravité de ces faits auprès des autorités consulaires et diplomatiques. Il ne sert à rien dans ces conditions de promouvoir cette année de la France, alors que l’image du pays qui prévaut de plus en plus ici est celle d’un territoire fermé, policé et s’attaquant directement aux représentants - parfois très connus ici - de la culture brésilienne.

J’adresse la même missive à la presse nationale française, aux Conseillers du Commerce Extérieurs de la France, aux chambres de commerce et aux associations bilatérales car j’estime que la mesure est largement dépassée et qu’il n’est plus possible de se taire. Je vis depuis trente ans ici au Brésil et je n’ai jamais vu un tel arbitraire.

Je vous remercie pour les initiatives que vous pourrez prendre compte tenu des contacts que vous pouvez avoir.

Cordialement,

Jean-Yves Carfantan.
Professeur d’économie agricole,
Essayiste,
Dernier ouvrage paru en France : « Le choc alimentaire », éditions Albin Michel, Mars 2009

REPONSE

L ’article L 211-1 1° du CESEDA prévoit que pour entrer en France l’étranger doit remplir des conditions d’admission à savoir : des documents et visas exigés . Ces conditions pour l’admission sur le territoire sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes : la possession des documents et visas requis ne confère pas un droit d’entrée en France.

En effet, au delà de ces documents il est nécessaire que l’intéressé dispose des documents suivants :

LES DOCUMENTS RELATIFS A L’OBJET ET AUX CONDITIONS DE SEJOUR

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger, dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé, doit présenter selon les cas (art R 211-27 du CESEDA) :

  Pour un séjour touristique
Tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour et notamment sa durée.

  Pour un séjour motivé par une hospitalisation
Tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises par l’article R 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics d’hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire français.

  Pour un voyage professionnel
Tout document apportant des précisions sur la profession ou la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu.

  Pour un séjour motivé par des travaux de recherche
Un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie de l’Espace économique européen ou Confédération suisse, une convention d’accueil et justificatifs des moyens d’existence (art R 211-28 du CESEDA)

Pour un séjour en France de moins de trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, l’étranger doit produire une attestation d’accueil

⇒ C’est un document officiel rempli et signé par toute personne française ou étrangère résidant en France et qui souhaite accueillir, dans le cadre d’une visite familiale ou privée, un ressortissant étranger pour une durée inférieure à trois mois ;

⇒ elle est validée par le maire et lui seul ;

⇒ la demande de validation est accompagnée, outre les pièces justificatives, de l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant la durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger (…) et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil (art L 211-4 du CESEDA). Les services chargés du contrôle transfrontière n’ont pas à vérifier le respect de cet engagement de prise en charge des frais par l’hébergeant ;

⇒ l’attestation d’accueil doit être conforme à un imprimé sécurisé, défini par l’arrêté du 14 décembre 2004. Cet imprimé sécurisé figure à l’annexe 33 du guide pratique (manuel Schengen) à l’usage des gardes frontières disponible sur le site intranet de la DCPAF.

Le principe : cette attestation d’accueil doit être présentée par tout étranger soumis ou non à visa pour les séjours de moins de trois mois effectués dans le cadre d’une visite familiale ou privée

⇒ Elle n’a pas à être produite pour des séjours touristiques effectués avec des organismes de voyage ou à l’hôtel ainsi que pour des séjours professionnels à l’invitation d’une entreprise ;

⇒ elle doit être produite au consulat qui délivre le visa si l’étranger est soumis à cette formalité ainsi qu’à la frontière extérieure de l’espace Schengen ;

⇒ elle est exigée par les autorités consulaires françaises ou d’un autre Etat partie à l’Accord de Schengen pour l’obtention du visa lorsque l’étranger y est soumis de par sa nationalité.

Pour un transit en France
L’étranger doit justifier qu’il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination et présenter le titre de transport correspondant. Il doit donc justifier de moyens d’existence suffisants au regard de la législation du pays dans lequel il doit se rendre.
Les Etats membres communiquent à la commission les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales (article 34 § 1-c du CFS). Les montants fixés par chaque Etat membre figurent dans l’annexe 25 du Manuel Schengen.

LA JUSTIFICATION DES MOYENS D’EXISTENCE (art R 211-28 du CESEDA)

⇒ Ces justificatifs sont fonction de l’objet, de la durée et des conditions du séjour effectué en France. Ils s’ajoutent aux justificatifs exigés supra.

⇒ La justification des moyens d’existence peut se faire par la présentation d’espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de carte de paiement à usage international, de lettres de crédit.

⇒ L’appréciation des moyens d’existence tient compte :
 de la durée, de l’objet et des conditions du séjour projeté,
 de la durée de validité du visa consulaire.

Pour mémoire, le montant du viatique est fixé à l’heure actuelle pour la France à un montant de 56,20€ par jour (réduit de moitié si l’intéressé dispose d’une attestation d’accueil). (art 34 §1c du CFS et annexe 25 du Manuel Schengen)
Pour les groupes de personnes effectuant un circuit touristique en France, la production de la liste nominative des membres du groupe et de l’itinéraire du circuit constitue une preuve suffisante des moyens d’existence.

L’OBLIGATION D’ASSURANCE (voir fiche 2-1-1-5)

⇒ Tout étranger qui se rend en France pour un court séjour doit souscrire cette assurance qu’il soit ou non soumis à visa (articles L 211-1 et L.211-9 du CESEDA).

LES GARANTIES DE RAPATRIEMENT

⇒ Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer, où il a l’intention de se rendre, jusqu’au pays de sa résidence habituelle (article R 211-30 et R 211-31 du CESEDA)
 il pourra s’agir d’un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valide pour le retour dans le pays de résidence habituelle et devant couvrir la durée du séjour projeté.
 ou d’une attestation bancaire, garantissant le rapatriement.

LES PERSONNES DISPENSEES DE LA PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS PREVUS A L’ARTICLE L 211-1 (article R 212-1 du CESEDA)

Les dispenses quant à la qualité des personnes :

⇒ Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et les membres de leur famille ;

⇒ les ressortissants des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les membres de leur famille ;

⇒ les ressortissants andorrans et monégasques ;

⇒ l’étranger titulaire d’un visa portant la mention « famille de Français » ;

⇒ l’étranger titulaire d’un visa de circulation ;

⇒ l’étranger titulaire d’un visa portant la mention : « carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France » ;

⇒ les membres des missions diplomatiques et postes consulaires venant de l’étranger pour prendre leurs fonctions en France et les membres de leur famille ;

⇒ les personnes auxquelles une dispense a été accordée par une commission pouvant rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France ou se proposant d’y exercer des activités désintéressées ;

⇒ les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises ;

⇒ les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

⇒ les fonctionnaires étrangers ou d’une organisation intergouvernementale munis d’un ordre de mission ;

⇒ les membres des équipages des navires et aéronefs dans les conditions prévues par les conventions internationales.

Les dispenses quant à la nature du séjour (fixées par les articles L.211-10 – art R.212-2 à R 212-5 du CESEDA) (rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003)

⇒ En cas de séjour à caractère humanitaire ou s’effectuant dans le cadre d’un échange culturel, deux situations sont à envisager :

 s’il s’agit d’un organisme agréé, la seule production de l’invitation suffira à dispenser de la présentation de l’attestation d’accueil,
 si l’organisme n’est pas agréé, l’étranger devra, outre l’invitation, apporter diverses précisions sur cette association (objet social, siège social, nature et date du séjour…etc ) pour être dispensé de la présentation de l’attestation d’accueil.

⇒ En cas de séjour pour une cause médicale urgente ou en raison de la maladie grave ou des obsèques d’un proche
L’étranger devra produire une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques. Si le visa a été délivré on considèrera que cette formalité a été remplie.

Les dispenses de production des attestations d’accueils formalisés issus des accords bilatéraux passés entre la France et l’Algérie, la France et le Maroc, La France et la Tunisie

En effet, la réforme du régime de l’attestation d’accueil n’a pas remis en cause les cas d’exonération qui résultent d’accords internationaux ou bilatéraux à laquelle la France est partie. Il en est ainsi des accords bilatéraux avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie aux termes desquels sont seuls dispensés de présenter une attestation d’accueil pour être admis sur le territoire français : le conjoint et les enfants mineurs de moins de 18 ans des ressortissants de ces trois pays titulaires d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire française.

Les dispenses de production des attestations d’accueils formalisés issus de l’accord entre la communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas.

L’accord du 25 mai 2006 entre la communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance des visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie (J.O.U.E. du 17 mai 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2007), a prévu dans son article 4 que les services consulaires et par voie de conséquence les services de la PAF ne demanderont plus la production d’une attestation d’accueil, mais d’une simple invitation écrite de la personne hôte en ce qui concerne l’accueil de parents proches de ressortissants russes résidant régulièrement en France (circulaire ministérielle DLPAJ/ECT/2°B n° 858 en date du 21 juin 2007).

Les dispenses de production des attestations d’accueils formalisés issus des accords suivants :

  Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes (JOUE du 18-12-2007).
  Accords entre la Communauté européenne et la République de Serbie, la République du Monténégro, la République de Moldova, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (JOUE du 19-12-2007).
  Accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance des visas (JOUE du 19-12-2007).

En effet, ces accords prévoient respectivement dans leurs articles 4 des spécificités concernant les preuves documentaires de l’objet du voyage de ces ressortissants.

J’attire tout particulièrement votre attention sur le cas des parents proches (conjoint, enfants y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants, rendant visite à des citoyens de ces nationalités résidant régulièrement en France qui n’ont pas à fournir une attestation d’accueil telle que prévue à l’article L 211-3 du CESEDA. Une simple invitation écrite de la personne hôte est suffisante.

ORIGINE DE LA REPONSE : POLICE DES FRONTIERES

Télécharger

Synthèse des questions orales et d’actualité mai 2009
Synthèse des questions écrites, Mai 2009