La retraite des Français ayant travaillé dans plusieurs pays

Question orale de M. Robert LABRO , membre élu de la circonscription électorale de Rome

QUESTION

Il semble que le traitement des Français ayant eu une carrière équivalente (des périodes de travail en France et dans plusieurs pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France) ne soit pas toujours égal pour le calcul du taux :
 dans un cas, ils bénéficient de la totalisation de toutes les périodes françaises et étrangères,
 dans un autre cas, ils voient le calcul limité aux périodes françaises et aux périodes d’un seul autre pays, la CNAV indiquant qu’elle ne peut appliquer qu’une seule convention bilatérale.

Dans les deux cas, pour les périodes à l’étranger, il n’y a eu ni cotisations versées en France ou à la CFE ni rachat des cotisations, et les années de salariat exercées à l’étranger se situent après le 1er avril 1983.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que le taux retenu par la CNAV est celui qui sera également retenu par les caisses complémentaires, nonobstant le fait que les personnes ont cotisé directement à ces caisses durant leurs différents séjours à l’étranger.

La situation est encore différente avec les pays situés hors de la zone d’application des règlements communautaires qui n’ont pas signé de convention de sécurité sociale avec la France.
Les brochures éditées par la CNAV ne reflètent que des cas de figure simples où la personne a travaillé en France et dans un seul pays européen ou en France et dans un seul pays tiers ; elles ne présentent pas les cas - pourtant très fréquents - des expatriés ayant effectué leur carrière en France et dans plusieurs autres pays, situés ou non hors de la zone d’application des règlements communautaires, liés ou non à la France par une convention de sécurité sociale.

La CNAV pourrait-elle nous indiquer la réglementation applicable ainsi que les textes de référence, en droit français et en droit international, dans ces différentes configurations ?
La CNAV pourrait-elle faire passer cette information de manière précise et complète, selon les différentes configurations, aux caisses concernées, ainsi qu’aux caisses de retraites complémentaires obligatoires et aux principaux groupes de prévoyance nationaux ?

REPONSE

La réglementation appliquée par la CNAV en droit français et en droit international en matière de liquidation de la retraite est la suivante.

S’agissant de la règlementation applicable en droit interne français :

L’assurance vieillesse garantit une retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé (article L.351-1 du code de la sécurité sociale). Il n’y a pas de condition d’ouverture du droit, ni de condition de stage. Son montant est déterminé en fonction de trois éléments : le salaire annuel moyen de base, le taux et la durée d’assurance accomplie au régime général. Le taux n’est pas une condition d’ouverture du droit à la retraite. Pour déterminer un montant de retraite, il suffit que le salaire de base et la durée soient supérieurs à zéro. Le taux plein est de 50 %. Il est acquis à 65 ans dans certaines situations (inaptitude au travail, ex -invalide...) et lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance. Les périodes accomplies dans l’ensemble des régimes de base français sont totalisés pour déterminer cette durée (article L.351-1 et R.351-3 du code de la sécurité sociale). Pour calculer la décote applicable au taux de 50 %, le nombre de trimestres manquants par rapport à l’âge de 65 ans ou à la durée requise, est déterminé et le plus petit des nombres est retenu.

S’agissant de la règlementation applicable en droit international :

Les accords internationaux de sécurité sociale mettent en place un système permettant la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ils prévoient les grands principes suivants :

 l’égalité de traitement entre les ressortissants des Etats signataires,

 l’unicité de la législation applicable, c’est-à-dire l’affiliation dans un seul Etat (celui du lieu de l’activité),

 le maintien des droits en cours d’acquisition, c’est-à-dire la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit et le calcul des prestations,

 le maintien des droits acquis, c’est à dire l’exportation des prestations sur le territoire des Etats signataires.

Trois types de cas sont à distinguer : la présence d’accords bilatéraux, la présence d’accords multilatéraux et l’absence d’accord.

Dans le cas d’accords bilatéraux de sécurité sociale, ils prévoient et permettent la totalisation des périodes accomplies sous les législations de chacun des deux Etats selon les champs d’application des accords signés avec chacun de ces Etats (champ personnel, champ matériel, champ territorial).

En règle générale, sont visés les travailleurs salariés des deux Etats. En revanche, les travailleurs non salariés et les fonctionnaires en sont exclus.

Trois accords multilatéraux de sécurité sociale sont actuellement en vigueur :

 les règlements communautaires applicables aux Etats membres de l’Union européenne et à ses ressortissants,

 l’accord sur l’EEE applicable aux Etats membres et à la Norvège, à l’Islande et au Lichtenstein ainsi qu’à leurs ressortissants,

 l’accord CE/Suisse applicable aux Etat membres et à la Suisse ainsi qu’à leurs ressortissants.

La totalisation des périodes s’effectue en fonction des Etats parties à chaque accord :

 les règlements communautaires prévoient de totaliser les périodes accomplies sous les législations des 27 Etats membres,

 l’accord sur l’EEE prévoie de totaliser les périodes accomplies dans les 30 Etats parties à cet accord,

 l’accord CE/Suisse prévoie que les périodes accomplies dans les Etats membres et en Suisse sont totalisées.

En cas d’absence d’accord, les périodes accomplies dans les régimes étrangers de sécurité sociale non lié à la France par un accord de sécurité sociale ne sont pas prises en considération. L’absence de réciprocité et de base juridique pour coordonner les systèmes de sécurité sociale et totaliser les périodes en sont les motifs.

En conclusion, la réglementation appliquée par la CNAV est la suivante :
 en droit interne, les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale s’appliquent, compte tenu du champ d’application territorial du régime général (métropole et DOM),

 en droit international, la CNAV applique les dispositions contenues dans chaque accord de sécurité sociale selon les champs respectifs de ces accords.
Il en résulte donc que les périodes accomplies en dehors de ces champs ne sont pas prises en compte lors de la totalisation des périodes.

Ainsi, un ressortissant français ayant exercé une activité salariée en France, au Gabon, en Allemagne et au Brésil voit sa pension déterminée de la façon suivante :

 les périodes accomplies au régime général français et au régime de salariés gabonais au titre de la convention franco-gabonaise sont totalisées,

 les périodes accomplies en France et en Allemagne sont totalisées, la convention franco-gabonaise ne permettant pas de prendre en compte les périodes accomplies en Allemagne. De même, les règlements communautaires ne permettent pas de totaliser les périodes accomplies au Gabon dans cet Etat.

 l’absence d’accord avec le Brésil entraîne la non prise en compte des périodes accomplies dans cet Etat. Ayant été accomplies dans un Etat tiers non lié aux Etats précités par un accord de sécurité sociale et hors du champ d’application de ces accords, elles ne sont pas prises en compte dans le cadre des règlements ni dans celui de la convention bilatérale.

ORIGINE DE LA REPONSE : DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE via FAE/SAEJ/CEJ

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Synthèse des questions orales - mai 2010
Synthèse des questions écrites - Mai 2010
Synthèse des questions d’actualité - Mai 2010

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Verbatim bureau mai 2010