Information des conseillers consulaires sur les prisonniers français et les droits de visite

Session de mars 2017 - Question orale n°4 de M. François BOUCHER, conseiller consulaire (Mexico), et conseiller à l’AFE (Amérique latine et Caraïbes)

L’un des Conseillers Consulaires (CC) de la circonscription Amérique Latine et Caraïbes s’est vu refuser par son consulat la liste des prisonniers français en détention et de participer aux visites consulaires
auprès de ces prisonniers.
Cela appelle de notre part des commentaires, des questions et des propositions.

1- La loi nº 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France a créé les CC comme des élus de proximité, ils sont donc les élus de tous les français résidents ou présents dans leur circonscription, en particulier les plus vulnérables, comme ceux qui ont été arrêtés, qui sont en attente de jugement ou purgeant leur peine. Lors d’arrestations, les consulats doivent être informés immédiatement par la police locale, selon les accords internationaux. Les CC ne sont pas reconnus par les autorités locales et n’apparaissent pas dans les accords internationaux, ils ne sont donc pas informés par les autorités locales. Il serait cependant souhaitable que les CC soient informés et puissent, suivant les cas, aider nos compatriotes emprisonnés et les visiter en prison, leur apporter un soutien moral , voire économique, faire le lien avec leur famille et amis. Le rôle des CC pourrait être un complément utile à celui du consulat.

2- L’article 3 de la loi nº 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France prévoit un rapport annuel du chef de poste sur la situation de la circonscription consulaire. Celle des prisonniers français de la circonscription pourrait être un élément important de ce rapport, avec, par exemple, la liste des prisonniers avec leur situation et leur lieu de détention.

3- N’étant pas pris en compte dans les accords internationaux comme les accords de Vienne, les élus consulaires n’ont pas un accès facile aux prisons où sont emprisonnés nos compatriotes. Il serait donc souhaitable que nos consulats facilitent ces visites. Nous souhaitons qu’une réflexion soit menée au sein du MAEDI dans ce sens. Une première possibilité serait que les CC soient informés des visites consulaires aux prisons et puissent y participer.

Les différents points exposés peuvent-ils être analysés par le MAEDI et des solutions apportées pour que les CC puissent aider nos compatriotes emprisonnés dans de bonnes conditions et dans l’exercice de leur mandat ?

En cas de détention d’un ressortissant français, les autorités consulaires sont averties par les autorités locales, comme le prévoit la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ou, le cas échéant, selon les dispositions des conventions bilatérales.
Si le détenu le souhaite, les autorités consulaires assurent la protection consulaire, en veillant notamment aux conditions de détention de notre compatriote et au respect de son droit à la défense.

L’article 3 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France définit les champs d’intervention des conseillers consulaires qui « peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité. »
Après analyse des travaux parlementaires précédant l’adoption de la loi, il apparaît que la question d’attribuer une compétence élargie aux conseillers consulaires en matière des Français détenus ou prévenus n’a jamais été abordée.

Outre le fait que les détenus français ont droit au respect de leur vie privée qui recouvre tous les éléments permettant leur identification, il apparaît nécessaire de rappeler que les fonctionnaires sont soumis au secret professionnel posé par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite loi Le Pors) qui les obligent à « faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ». La violation du secret professionnel expose le fonctionnaire à des poursuites pénales. (article 226-13 du code pénal)

Aussi, en l’absence de textes législatifs ou réglementaires qui accorderaient le droit aux conseillers consulaires d’avoir accès à des informations nominatives relatives aux ressortissants français incarcérés dans leur circonscription, ces informations relèvent du secret professionnel.

Toutefois, il est possible pour la personne concernée d’autoriser la levée du secret professionnel (article 226-14 du code pénal). Il pourrait alors être envisagé de solliciter l’accord du détenu français de communiquer son identité aux conseillers consulaires de la circonscription dans laquelle il se trouve, afin de leur permettre d’entrer en contact avec lui et d’organiser le cas échéant la mise en place de visites, à la condition que la visite d’un tiers soit bien prévue par le règlement intérieur de la prison.

Il apparaît par ailleurs essentiel de dissocier les visites de nos postes dans le cadre de la protection consulaire de celles qu’un conseiller consulaire pourrait effectuer, afin d’éviter toute confusion aussi bien dans l’esprit de notre compatriote que des autorités étrangères (judiciaires et pénitentiaires).

Les postes, dont les moyens humains sont limités, n’ont en revanche pas vocation à appuyer l’organisation de telles visites, leur action s’adressant en priorité aux proches des détenus.

Origine de la réponse : FAE/SAEJ/PDP