Exigence par le Service de la Nationalité de pièces complémentaires lors des demandes de CNF

Question écrite de Mme Daphna POZNANSKI, conseiller élu pour la circonscription de Tel-Aviv - 10 septembre 2010

QUESTION

Dans de nombreux dossiers, le Service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France exige la production de l’acte de mariage des grands-parents du demandeur de CNF, dans le seul but de déterminer le caractère légitime ou naturel de la filiation du parent qui lui a transmis sa nationalité. Ainsi, à titre d’exemple, une personne née à l’étranger d’un père né en France de parents eux-mêmes nés en France (ou dans un territoire anciennement sous souveraineté française), se voit systématiquement réclamer l’acte de mariage de ses grands-parents (parfois difficile à retrouver), alors même que figure dans l’acte de naissance de son père la mention d’épouse de la mère de ce dernier.

Le Service de la Nationalité ne pourrait-il, dans l’intérêt des usagers, cesser de s’arque bouter sur la distinction entre filiation légitime ou naturelle faite par la loi du 10 août 1927 (article 1er, alinéas 1 ou 4) ainsi que par le Code de la nationalité du 19 octobre 1945 (article 17, alinéas 1 ou 2), mais abandonnée par la suite dans la loi du 9 janvier 1973 (dont l’article 17 précise qu’ « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est Français »), ou pour le moins, se satisfaire, pour établir le caractère légitime ou naturel de la filiation, de la mention d’épouse de la mère dans l’acte de naissance de l’intéressé ?

REPONSE

La question posée relève du service d’un autre Ministère, néanmoins, le Service Central de l’Etat civil peut indiquer que, selon la loi, l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a supprimé les termes « légitime et naturel » ayant trait à la filiation et a précisé que la désignation de la mère française dans l’acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle (article 311-25 du code civil). Cette ordonnance, ayant un effet rétroactif, s’applique donc à toutes les situations même anciennes. Mais, l’article 20-1 du code civil dispose que « la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » et l’article 91 de la loi n° 2006-911 du 26 juillet 2006 a explicitement indiqué « que les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur », soit le 1er juillet 2006. Il s’ensuit que, dès lors que la nationalité française a pour source la filiation maternelle, celle-ci doit nécessairement avoir été établie pendant la minorité de l’enfant, soit du fait du mariage des parents avant la naissance soit par une reconnaissance expresse de la mère en cas de non mariage de celle-ci avec le père de l’enfant. Les mots « son épouse » mentionnés dans un extrait d’acte de naissance ne sauraient suffire à justifier d’une filiation bien établie et en l’absence de mentions de mariage en marge des actes de naissance des parents, il apparaît nécessaire que les intéressés puissent apporter la preuve de ce mariage.

Origine de la réponse : FAE/SAEJ/ECN

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