Etat civil allemand et français

Question écrite de Mme Martine SCHOEPPNER, Conseillère de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’Allemagne

Les problèmes d’état civil en particulier en cas de divorce sont de plus en plus nombreux et handicapent fortement en particulier les femmes. Une solution peut-elle rapidement être trouvée ou si elle existe déjà est-il possible d’en informer les communes françaises et allemandes ?

Lors d’un divorce (couple franco-allemand) la loi allemande prévoit que l’épouse conserve le nom du mari. Au contraire pour la loi française l’épouse retrouve son nom de naissance. Les personnes concernées se trouvent ensuite dans l’impossibilité de faire un certain nombre de démarches à la banque, à la poste etc... Si elles résident encore en Allemagne.
Certaines communes françaises refusent en outre le certificat de conservation du nom marital (formulaire bilingue) établi par les autorités allemandes compétentes s’il n’est pas accompagné du jugement de divorce traduit, ce qui entraine des couts trop élevés pour certaines personnes.

Un problème identique déjà soulevé et resté sans réponse se pose en as de veuvage lorsque le mariage a été célébré en France. Les autorités allemandes supprimant alors le nom marital pour la veuve dont toutes les démarches se trouvent bloquées. Une intervention de l’ambassade ne pourrait-elle intervenir auprès des services compétents allemands.

Ces problèmes d’état civil touchent également les enfants qui selon le pays se retrouvent avec des noms différents

Où en sont les avancées en matière d’état civil entre la France et l’Allemagne et, pourquoi les quelques règlements européens existants ne sont-ils pas appliqués ?

En matière d’état civil, le droit allemand permet aux conjoints d’opter pour un nom matrimonial (Ehename), lequel correspond à un véritable changement de nom et se substitue au nom de naissance (Geburtsname). Il est, en outre, transmissible. Il n’en est pas moins révocable, puisqu’un conjoint veuf ou divorcé a la faculté de reprendre son nom d’origine en s’adressant au service de l’état civil allemand (Stamdesamt).

En droit français, la loi du 6 fructidor an II pose le principe de l’immutabilité du nom de famille, de sorte qu’un ressortissant français conserve son nom de naissance tout au long de sa vie, même après un mariage ou un divorce. Néanmoins, chacun des époux acquiert par le mariage un droit d’usage dans la vie quotidienne du nom du conjoint soit en l’ajoutant, soit en le substituant au sien (article 225-1 du code civil). Ce nom d’usage est facultatif et non transmissible, et il ne se substitue pas au nom de famille tel que défini aux articles 311-21 et suivants du code civil. Le nom d’usage n’est pas porté sur l’acte de naissance des intéressés mais uniquement sur les titres d’identité et de voyage, à la demande expresse des intéressés qui doivent justifier du droit à utiliser le nom d’un tiers. Il est possible également de renoncer à tout moment à ce nom d’usage.

Aussi n’est-il pas exact d’indiquer qu’en cas de divorce une ex-épouse française recouvre son nom de naissance : en réalité, elle l’a toujours conservé. Elle ne le perd jamais par le simple fait de son mariage et, en droit français, seul son acte de naissance français fait foi de son état civil et, partant, de son nom. En revanche, elle perd l’usage du nom de son ex-conjoint sauf autorisation expresse de ce dernier ou d’un juge de lui permettre de conserver cet usage si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle ou les enfants (article 264 du code civil).

Nos compatriotes ne peuvent pas se prévaloir directement, en France, d’un changement de nom acquis hors de France. Cependant depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger peuvent être portées en marge des actes de l’état civil français, après autorisation du procureur de la République compétent, ainsi que le prévoit l’article 61-4 du code civil.

S’agissant du nom porté à l’état civil français par les enfants issus de couples franco-allemands et nés en Allemagne, deux dispositions issues de cette loi de modernisation de la justice du XXIe siècle permettent également la mise en conformité du nom inscrit à l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil allemand :

  en application de l’article 311-24-1 du code civil, en cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Les parents ont cependant la possibilité, au moment de la demande de transcription, d’opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant ;

  si l’acte de naissance français de l’enfant a déjà été établi et qu’il désigne son titulaire sous un nom différent de celui figurant sur son acte de naissance allemand, les parents peuvent solliciter le changement de nom sur l’acte de naissance français aux fins de mise en concordance avec l’acte étranger, ainsi que le prévoit l’article 61-3-1 du code civil./.