Détention d’un Plan Epargne en Actions (PEA) par les Français établis hors de France

Question orale de Mme Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription électorale de Genève.

QUESTION

Toute personne ayant son domicile fiscal en France est habilitée à ouvrir un PEA.
1. Auriez-vous l’obligeance de me préciser les conditions dans lesquelles le détenteur d’un tel plan peut le conserver s’il établit sa résidence hors de France ?
2. et, en cas de clôture ou d’obligation de clôture, quelles sont les conditions applicables ?

REPONSE

L’instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993, qui régit actuellement la situation des titulaires de PEA en France, prévoit dans son paragraphe 40 la clôture du PEA à la date à laquelle le titulaire transfère son domicile fiscal à l’étranger. Une modification de la doctrine administrative sur la question de la clôture du PEA en cas de transfert du domicile de son titulaire hors de France est en cours d’élaboration. Cette modification, qui donnera lieu à la publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des impôts (BOI), mentionnera sans ambiguïté que le transfert du domicile fiscal du titulaire d’un PEA dans un autre Etat n’entraîne pas la clôture du plan, sauf si le titulaire du plan transfère son domicile fiscal dans un Etat ou un territoire non coopératif.
Par ailleurs, en l’état actuel de la doctrine, la clôture du plan lors du transfert du domicile fiscal de son titulaire n’entraîne pas l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan.
En effet, concernant les PEA ouverts ouvert depuis moins de 5 ans, l’instruction précitée prévoit en son paragraphe n°45 que le transfert à l’étranger du domicile fiscal du titulaire d’un PEA « n’entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture ». Les plus-values latentes sont, dans cette hypothèse, exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Concernant les PEA ouverts depuis plus de cinq ans, l’instruction précitée prévoit dans son paragraphe n°43 que, après l’expiration de la cinquième année, le transfert du domicile fiscal du titulaire du PEA hors de France « ne remet pas en cause l’exonération du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan ». Ainsi, les plus-values latentes réalisées dans le cadre d’un PEA ayant plus de cinq ans ne sont pas imposées à l’impôt sur le revenu lors de la clôture du compte.
Il est précisé que jusqu’à une décision du Conseil d’Etat du 2 juin 2006, les prélèvements sociaux sur ces plus-values latentes étaient dus, en vertu des instructions 5 I-2-97 du 4 février 1997, 5 I-7-97 du 22 mai 1997, 5 I-9-98 du 7 juillet 1998 et 5 I-2-04 du 8 décembre 2004. Pour autant, la décision rendue par le Conseil d’Etat le 2 juin 2006 a annulé les instructions fiscales publiées entre 1997 et 2004. En conséquence, le transfert du domicile fiscal hors de France du titulaire d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans n’entraîne désormais plus la soumission aux prélèvements sociaux des plus-values latentes constatées lors de la clôture du plan. En l’état actuel du droit français, l’exigibilité immédiate des prélèvements sociaux en cas de transfert du domicile fiscal du titulaire d’un PEA hors de France n’est donc plus prévue par les règles fiscales françaises en vigueur.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

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Synthèse des questions orales - décembre 2011
Synthèse des questions écrites - décembre 2011
Synthèse des questions d’actualité - décembre 2011