Demande de modification du règlement intérieur de l’AFE.

Question orale de M. Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription électorale de Genève

QUESTION

J’ai l’honneur de vous faire part, à l’examen détaillé du règlement intérieur de l’AFE d’une lacune qu’il me paraît souhaitable de combler :

Dans le fonctionnement des commissions permanentes deux vice-présidents sont élus, il n’est pas précisé en cas de carence du président en titre, lequel des deux vice-présidents assumerait la fonction de président intérimaire.

Ma question est celle de savoir quel est le critère qui qualifie le vice-président comme remplaçant du président absent :

  1. Est-ce l’ancienneté de l’âge ?
  2. Est-ce l’ancienneté de présence à l’A.F.E. ?
  3. Est-ce un critère se rapportant à l’élection de conseiller à l’A.F.E. des zones A et B ou celle de l’élection de la commission permanente ? ( plus grand nombre de voix… )
  4. Ou un autre paramètre à prendre en considération ?

Je vous suis reconnaissant par avance de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour confier par exemple cette question à une commission compétente ou de la résoudre par analogie à une autre situation similaire et pour faire modifier le règlement intérieur de l’AFE afin que cette précision y figure.

REPONSE

La réponse a la question orale pertinente du Conseiller de Suisse est contenue dans l’article 15 du Règlement en vigueur (Arrêté du 18 février 2009) :

« Article 61-4 … En cas d’empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à l’un des vice-présidents de la commission concernée ou, en cas d’empêchement des deux vice-présidents, à un autre membre de ladite commission. »

« Article 61-6 …En cas de perte de la qualité de membre de l’assemblée, de démission ou de décès du président, ... la commission concernée, procède, lors de sa première séance, au choix d’un remplaçant en son sein. »

Deux situations peuvent se produire :

1) Si l’empêchement du président est transitoire, il doit désigner lui-même le vice-président qui le substituera provisoirement dans ses fonctions et le signifier au collège des vice-présidents.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité pour le président de procéder à cette désignation, il est raisonnable d’appliquer par analogie le principe qui régit la même situation pour les vice-présidents du collège des vice-présidents.
Ainsi,dans ce cas, l’ordre de préséance des vice-présidents sera déterminé selon le nombre de voix obtenues par chacun d’eux lors de leurs élections (Article 56-3) .

2) Si l’empêchement du président est définitif la commission concernée procède à l’élection d’un remplaçant dans son sein par élection lors de sa prochaine séance (Il semble évident que jusqu’à cette date le vice-président en charge des affaires courantes est déterminé par l’ordre suivant lequel les vice-présidents ont été élus.

Dans les deux cas et si cela est nécessaire, l’article 46 du Règlement légitime le collège des vice-présidents pour procéder aux désignations urgentes.

En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de modifier le Règlement pour résoudre la situation évoquée par l’auteur de la question orale.

ORIGINE DE LA REPONSE : COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS DE L’AFE

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