Bilan des postes consulaires sur la GPA

Question écrite de M. Georges-Francis SEINGRY, conseiller consulaire (Belgique), conseiller AFE (Benelux) et vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger

En réponse à ma question de mars 2016 concernant la demande de bilan des postes consulaires sur la GPA, le MAEDI a indiqué que le gouvernement œuvrait dans le cadre transfrontière de la conférence de La Haye et aurait trouvé une solution équilibrée à ces enjeux éthiques particulièrement forts.

Sans bilan des postes consulaires sur la GPA — qui est la seule méthode pragmatique aujourd’hui pour appréhender la réalité des demandes et transcriptions d’état civil et de délivrances de laissez-passer dans les pays étrangers — on ne voit pas bien comment le Gouvernement peut rassurer les Français sur son action diplomatique effective, sa compréhension des enjeux éthiques particulièrement forts ainsi que sur la perspective de trouver une solution équilibrée.

Bien au contraire, la multiplication des jurisprudences sans réaction politique du Gouvernement donne l’impression que ce dernier s’accommode du statu quo, laisse faire les filières de gestation pour autrui (GPA) à l’étranger pour éviter d’affronter le problème sur son sol.

C’est pourquoi je confirme mon souhait d’un bilan des postes pour résoudre ce paradoxe.

Toute demande de transcription d’actes de l’état civil étrangers sur les registres consulaires français fait l’objet d’un examen attentif, dans le respect de nos engagements internationaux qui mettent au premier plan l’intérêt supérieur de l’enfant et en conformité avec la législation française, sans qu’il y ait lieu de distinguer si l’enfant est issu ou non d’un processus de gestation pour autrui. Il en résulte qu’il n’existe pas de statistiques concernant l’ensemble des demandes de transcription adressées aux postes consulaires concernant des enfants nés dans ce cadre.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans ses arrêts du 26 juin 2014 et du 21 juillet 2016 ne remet pas en cause le principe de la prohibition de la pratique de la gestion pour autrui en France. En revanche, elle censure la France sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que les décisions de la Cour de cassation, qui admettaient le lien de filiation des enfants au regard du droit étranger, mais refusaient de transcrire l’acte de naissance de ses enfants à l’état civil français, portaient atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française.

Dans deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation a considéré que le refus de transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant (dont au moins l’un des parents est français) régulièrement établi dans un pays étranger au regard de l’article 47 du code civil, ne peut être motivé par le seul fait que la naissance est l’aboutissement d’un processus comportant une convention de gestation pour autrui. La Cour suprême française a ainsi estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être transcrit à l’état civil français, tirant ainsi les conséquences juridiques des décisions de juin 2014 précitées de la Cour européenne.

Désormais, en application de cette jurisprudence, les postes diplomatiques et consulaires transcrivent les actes de naissance dès lors qu’ils sont conformes à l’article 47 du code civil en ce sens que les faits qui y sont relatés correspondent à la réalité, et que la filiation à l’égard d’un parent français est établie.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les postes sollicitent les instructions du procureur de la République de Nantes. Sur l’année écoulée (1er octobre 2015 - 30 septembre 2016), 80 dossiers ont ainsi été transmis à ce parquet sans distinction des motifs de cette saisine. A ce stade, sur 63 dossiers examinés, le parquet de Nantes a ordonné la transcription dans deux cas.
Les actes de naissance dont la transcription est demandée recouvrent des situations différentes. Sur l’ensemble des dossiers transmis en 2015 au procureur de la République de Nantes, 69% proviennent de nos postes consulaires aux Etats-Unis, 9% du Canada, 6% de l’Ukraine et 6% du Royaume-Uni. Ces saisines concernent à la marge, notamment le Mexique, l’Inde, la Russie, la Géorgie et l’Arménie.
Comme indiqué précédemment, la délivrance de titre de voyage et plus particulièrement celle de laissez-passer repose sur une jurisprudence établie par l’arrêt n°348778 du Conseil d’Etat du 4 mai 2011, qui consacre l’obligation pour l’administration d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et notamment par la délivrance d’un document de voyage leur permettant d’entrer sur le territoire national en application des dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
C’est également ce qui a guidé le Conseil d’Etat dans sa décision du 3 août 2016. Le juge des référés, tout en réservant la question de l’établissement de la filiation juridique et de la nationalité, a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant impliquait, dans les circonstances particulières de cette espèce, de ne pas séparer l’enfant de sa mère d‘intention, enjoignant la délivrance à titre provisoire à l’enfant un document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national en compagnie de cette dernière.

Origine de la réponse : MAEDI/FAE