Transfert de fonds (chèques ou virements) des ressortissants français de leur pays de résidence vers leurs comptes bancaires

Session de mars 2017 - Question orale n°10 de de M. Bruno DELL’AQUILA, conseiller consulaire (Djibouti) et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, australe et orientale)

Pour les personnes résidant hors de France, le transfert de fonds (chèques ou virements) de leur pays de résidence vers leurs comptes bancaires en France est soumis à une surveillance des flux de capitaux dans le cadre de la lutte contre la blanchiment d’argent et/ou du terrorisme.

Sans bien sûr contester le bienfondé de ces contrôles, une application stricte et souvent dogmatique par les établissements bancaires se révèle être une entrave à l’alimentation normale de ces comptes (indispensables pour financer études scolaires ou universitaires des enfants, gestion des biens immobiliers, prélèvements divers…).

L’auteur de la question demande donc que puisse être appliquée une franchise raisonnable des transferts annuels de fonds en provenance de l’étranger pour nos compatriotes établis hors de France afin d’éviter les procédures tatillonnes et répétées de déclaration d’origine auprès de leurs établissements bancaires.

L’auteur de la question indique que l’application stricte par les banques de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue une entrave à l’alimentation normale des comptes bancaires dans le cadre notamment de la gestion des frais de vie courante ou de la gestion de leur patrimoine en France. Il demande donc que les français résidant à l’étranger puissent bénéficier d’une franchise de transferts de fonds en dessous de laquelle ils ne seraient pas obligés de justifier de l’origine des fonds.

Les banques françaises sont tenues d’exercer leurs activités en conformité avec la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette réglementation, qui est issue de directives européennes, impose aux banques un certain nombre d’obligations au titre desquelles figure celle de déclarer auprès de Tracfin, la cellule de renseignements financiers française, les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, d’une fraude fiscale ou participent au financement du terrorisme (article L.561-15 Code monétaire et financier). L’absence de déclaration à Tracfin signifie, a contrario, que les banques peuvent justifier de l’origine des fonds de leurs clients ou, à tout le moins, être capable d’en exclure l’origine délictuelle ou criminelle. Cette obligation de déclaration est imposée sous peine de sanctions disciplinaires et financières (article L.612-39 Code monétaire et financier).

Afin de pouvoir respecter cette obligation de déclaration à Tracfin ou justifier l’absence de déclaration à Tracfin, les banques sont soumises à des obligations de vigilance et doivent ainsi surveiller les opérations réalisées par leurs clients afin de vérifier qu’elles sont bien cohérentes avec la connaissance qu’elles ont de la situation professionnelle, patrimoniale et financière de ces derniers (article L.561-5 et L.561-6 Code monétaire et financier). Lorsque les banques ne disposent pas de suffisamment d’informations leur permettant de justifier l’opération réalisée au vu des informations dont elles disposent sur leur client, elles sont donc obligées de demander des justifications complémentaires soit sur l’origine des fonds soit sur le motif de l’opération envisagée (article L.561-6 Code monétaire et financier). Enfin, la législation en vigueur ne prévoit pas de franchise applicable.

Origine de la réponse : Fédération Bancaire Française