Cécilia GONDARD
Publié le 03/02/2017

Cécilia GONDARD

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Utilisation abusive de la LEC

Session de mars 2017 - Question orale n°1 de Mme Cécilia GONDARD, conseillère consulaire à Bruxelles et conseillère AFE pour le Benelux

Des abus ont encore été signalés quant à l’usage des adresses emails de nos concitoyens français à l’étranger, qui ont reçu, sur l’adresse email qu’ils avaient communiquée au consulat, des messages à caractère commercial, et/ou des messages ne venant ni d’associations d’utilité publique, ni d’élus, de candidats ou de groupements politiques.

La LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, dans son article 9, stipule que (Art. L. 113-2) « l’’usage commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire est puni d’une amende de 15 000 € ». Elle mentionne également, dans son article 13, que « les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’Etat de résidence de l’électeur ». Ces dispositions sont une réelle avancée pour la protection des données personnelles de nos concitoyens à l’étranger. Par ailleurs, cette loi doit entrer en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, le 31 décembre 2019. Il serait souhaitable que cette disposition de la loi entre en vigueur dès le 1er janvier 2018.

Quand le gouvernement envisage-t-il de publier ce décret et à quelle date souhaite-t-il faire entrer en vigueur cette mesure ? Le gouvernement a-t-il prévu de désigner une autorité compétente et une procédure de signalement lorsqu’un usage commercial d’une liste électorale consulaire est observé, notamment par des groupements politiques, sachant que « La CNIL n’est toutefois pas l’instance compétente pour réprimer ces mauvais usages » (Réponse à la question de l’AFE relative à l’tilisation de la Liste Électorale Consulaire à des fins commerciales« ) ? Le décret permettra-t-il à tout citoyen de pouvoir saisir l’autorité compétente ? »

Les dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales s’inscrivent dans le cadre de la vaste réforme de l’inscription sur les listes électorales et de la création d’un répertoire électoral unique. L’ensemble de cette réforme entrera en vigueur à la date fixée par un décret en Conseil d’Etat (au plus tard le 31 janvier 2019) à la suite de travaux interministériels entre le ministère des affaires étrangères et du développement international, le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui feront également ’objet d’une consultation du Conseil d’Etat. Compte tenu des travaux interministériels nécessaires et des échéances électorales de l’année 2017, l’entrée en vigueur de ces dispositions n’est pas envisageable au 1er janvier 2018.

Après l’entrée en vigueur de ces dispositions, les électeurs destinataires d’un message électronique qu’ils estiment abusif car résultant d’un usage commercial d’une liste électorale auront la possibilité de faire valoir les dispositions pénales du Code électoral (et notamment le nouvel article L.113-2) qui prévoit une peine d’amende de 15 000 euros pour l’usage commercial d’une liste électorale. Si cette nouvelle disposition punit l’usage commercial d’une liste électorale d’une sanction pénale, la mise en œuvre de celle-ci devrait cependant relever du droit commun, c’est-à-dire du juge judiciaire compétent qui serait saisi à la suite d’une plainte d’un électeur (avec éventuellement constitution de partie civile).

Au demeurant, en l’état actuel du droit, la communication des listes électorales consulaires demeure régie par l’article L. 330-4 du code électoral et l’article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République qui ne prévoient aucune forme d’engagement voire de sanctions des bénéficiaires quant à la communication et à l’usage des listes électorales consulaires, notamment à des fins commerciales./

Origine de la réponse : FAE/SFE/ADF