Questions relatives à l’élection des députés des Français établis hors de France

Question orale de M. Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, Vice président

QUESTION

A la suite du débat avec M. Yves LEBRETON, lors du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger, je me permets de vous transmettre quelques questions précises sur l’interprétation des textes en vigueurs ou sur leur mise en place. Pourriez-vous répondre à celle-ci dès que possible, afin de permettre aux candidats intéressés par ces questions de prendre leurs dispositions aussi rapidement que possible ?

1. La mise à disposition de locaux publics, prévus par la loi sera-t-elle gratuite ? Comment l’usage de ces locaux devra-t-il être intégré dans les comptes de campagnes ?

2. Le décret prévoit l’obligation de traduction des documents comptables. Une traduction libre suffira-t-elle ? Un budget spécifique, s’ajoutant au forfait des dépenses remboursable, sera-t-il prévu pour ce poste de dépense qui pourra s’élever à quelques milliers d’Euro dans certaines circonscriptions ?

3. Les circonscriptions étant souvent étendues, les relations entre les pays qui la composent ne sont pas toujours apaisées. Un contrôle sera-t-il effectué sur le contenu des professions de foi, comme pour l’élection à l’AFE, afin de s’assurer que les prises de positions des candidats qui seront diffusées officiellement ne porteront pas atteintes aux relations bilatérales et à la sécurité des Français ? Comment ce contrôle sera-t-il réalisé ?

4. Sera-t-il possible de disposer dès le début juin de la liste des taux de changes applicables par pays. En effet la loi établi un taux de change unique, mais n’en indique pas la référence.

REPONSE

1. La mise à disposition des locaux publics, prévue par la loi, sera-t-elle gratuite ? Comment l’usage de ces locaux devra-t-il être intégré dans les comptes de campagne ?

L’article L. 330-6 du code électoral prévoit effectivement, pendant la durée de la campagne électorale, la mise à disposition par l’Etat de ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires pour la tenue de réunions électorales. Cette mise à disposition s’effectue à la demande des candidats et sous réserve des nécessités de service.
Les locaux pouvant ainsi être mis à disposition des candidats sont les suivants :
  Les locaux diplomatiques et consulaires : ils peuvent, sous réserve des nécessités de service, être mis à disposition des candidats pour l’organisation de réunions tenues dans le cadre de la campagne électorale.
  Les centres et instituts culturels placés sous l’autorité des ambassadeurs et chefs de postes consulaires : Ils ne bénéficient d’aucune immunité et ne peuvent donc être utilisés que dans le respect du droit local et si les autorités locales ne s’y opposent pas. Là aussi cette mise à disposition est soumise aux nécessités du service.
  Les établissements scolaires en gestion directe : ils peuvent être mis à disposition dans les mêmes conditions que les centres et instituts culturels placés sous l’autorité des ambassadeurs et chefs de postes consulaires.
En revanche, les établissements scolaires qui ne sont pas à gestion directe et les instituts culturels de droit local ne constituent pas des locaux de l’Etat. Ils n’entrent donc pas dans les catégories de locaux pouvant être mis à disposition en application de l’article L. 330-6 du code électoral. La mise à disposition de ces locaux relève des organismes de droit local dont ils dépendent. Il leur appartiendra de décider de l’opportunité de mettre les locaux à disposition et de fixer, le cas échéant, la contribution due à raison de cette utilisation ainsi que ses modalités.

Pour les locaux entrant dans le champ de l’article L 330-6 du code électoral, la question de l’indemnisation des frais engagés par l’Etat à l’occasion des réunions qui se tiendraient dans les locaux mis à disposition est à voir au regard de la pratique métropolitaine, d’autant que cette mise à disposition devra, donner lieu à signature d’une convention. Ce point est en cours d’examen avec le ministère de l’intérieur.

En tout état de cause, s’agissant des dépenses devant figurer dans le compte de campagne, la question est traitée dans le guide du candidat et du mandataire publié par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (www.cnccfp.fr).

2. Le décret prévoit l’obligation de traduction des documents comptables. Une traduction simple suffira-t-elle ? Un budget spécifique, s’ajoutant au forfait des dépenses remboursables, sera-t-il prévu pour ce poste de dépense qui pourra s’élever à quelques milliers d’euro dans certaines circonscriptions ?

L’article R. 175-1 du code électoral prévoit effectivement la traduction des pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts en application de l’article L. 330-6-1 du code électoral. Les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés devront être transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne (Art L. 330-6-1).

Dès lors que le texte ne comprend aucune précision concernant la forme de la traduction, il me semble qu’une traduction simple doit suffire.

Sur la question du coût de la traduction et de son intégration dans les comptes de campagne, il convient de se reporter au guide du candidat et du mandataire publié par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une enveloppe spécifique aux frais de traduction. La seule enveloppe spécifique, s’ajoutant aux frais de campagne, concerne les dépenses de déplacement.

3. Les circonscriptions étant souvent étendues, les relations entre les pays qui la composent ne sont pas toujours apaisées. Un contrôle sera-t-il effectué sur le contenu des professions de foi, comme pour l’élection à l’AFE, afin de s’assurer que les prises de positions des candidats qui seront diffusées officiellement ne porteront pas atteintes aux relations bilatérales et à la sécurité des Français ? Comment ce contrôle sera-t-il réalisé ?

La commission électorale nationale sera chargée de l’envoi et de la distribution de tous les documents de propagande électorale (articles L. 166 et L. 330-6). Le texte des professions de foi des candidats devra donc être déposé à la commission électorale nationale avant une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Seules les circulaires conformes aux exigences prévues par le code électoral (art. R 38, R 174, R 174-1) seront adressées aux électeurs.

4. Sera-t-il possible de disposer dès le début juin de la liste des taux de change applicables par pays. En effet la loi établit un taux de change unique, mais n’en indique pas la référence.

Pour le financement des dépenses électorales des candidats, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change retenu est celui qui sera en vigueur dans le pays de la dépense au 1er juin 2011 (Article L. 330-10 du code électoral).
Les textes ne prévoient pas l’établissement d’une liste des taux de change applicables par pays. Là encore, il me semble que sur ce point la consultation de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pourrait être utile.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SFE/ADF/LEC

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Synthèse des questions d’actualité - septembre 2011
Synthèse des questions écrites - septembre 2011
Synthèse des questions orales - septembre 2011