Non cumul des retraites pour les enseignants détachés aux Etats-Unis

Nous sommes des enseignants et nous avons maintenant de plus en plus de retraités, c’est-à-dire des enseignants qui ont travaillé longtemps aux États-Unis et qui ont fondé une famille aux États-Unis, et qui arrivent au problème du non-cumul des retraites. C’est un sujet qui se produit aux États-Unis, mais qui, évidemment, peut se produire dans d’autres pays. L’exemple que je vous mentionnais, c’est que jusqu’au 31 décembre 2001, les enseignants détachés pouvaient cumuler leur pension française et la retraite de la Social Security américaine, c’est-à-dire la retraite américaine acquise durant leur durée de détachement.

À partir du 1er janvier 2002, avec le fameux décret de l’article 20 de la loi de Modernisation sociale, les enseignants n’ont plus le droit de cumuler leur retraite. C’est-à-dire que nous sommes obligés de cotiser à une retraite américaine, c’est une obligation, mais lorsque nous prenons notre retraite française, cette retraite américaine nous est déduite de notre retraite française, ce qui est complètement anormal, puisque nous avons cotisé, payé, réglé. Jusqu’à présent, c’était bien silencieux sur notre continent, mais maintenant, les gens arrivent à l’âge fatidique des 70 ans où on est obligé de prendre la retraite.

Nous ne connaissons même pas le processus, nous ne savons pas à qui nous devons nous adresser et nous aimerions vraiment que ce problème soit revu, parce que c’est une niche, mais c’est très important d’un point de vue social. Cela crée de gros problèmes. Je vous demanderai donc s’il est possible de revoir cette loi afin que cette injustice soit comblée

I. Les fonctionnaires français, détachés à l’étranger, ne sont pas couverts pas la convention de coordination en matière de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis.
Ces fonctionnaires sont d’une part soumis à la législation locale du pays « de détachement » et donc généralement affiliés au système de sécurité sociale du pays d’accueil et, d’autre part, régis notamment par les dispositions des articles 46Ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires des retraites.
Les dispositions de ces articles prévoient effectivement un mécanisme d’écrêtement de la pension française lorsque le détaché a volontairement cotisé au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, le cumul de ces pensions (obligatoire et volontaire) ne peut excéder le montant qui aurait été versé si le détachement n’avait pas eu lieu.
Cette disposition trouve notamment son utilité lorsqu’elle permet d’atteindre le taux plein de liquidation de la pension du fonctionnaire, détaché à l’étranger, mais soumis à une période de stage longue avant de pouvoir s’ouvrir des droits à vieillesse au titre de la législation étrangère.
En revanche, si sa pension française devait être écrêtée, le fonctionnaire à toujours la faculté de demander le remboursement des cotisations versées à titre volontaire conformément aux dispositions de l’article L. 87 précité.

II. S’agissant des salariés, la prise en compte de leur carrière professionnelle réalisée entre la France et les Etats-Unis pour la détermination des droits à pension vieillesse est prévue dans la convention de coordination en matière de sécurité sociale entre ces deux Etats du 21 octobre 1987.
La règle est la suivante et s’appuie sur le principe de totalisation des périodes :
a/ Chaque État rémunère les périodes d’assurance accomplies sous sa législation.
Ainsi par exemple, l’institution américaine totalise les périodes d’assurance accomplies en France et aux États Unis et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation américaine. Cette pension théorique est ensuite proratisée en fonction de la durée d’assurance accomplie aux États Unis par rapport à la totalité des périodes d’assurance dans les deux États.
De son côté, la France effectue également la totalisation des périodes.
b/ En cas d’adhésion à la CFE et en l’absence de régime local ou en cas de carence de celui-ci, l’assurance volontaire permet de faire valider auprès du régime français les périodes d’expatriation.
Toutefois, dans le cadre des accords internationaux (dont celui avec les Etats-Unis), le cumul de périodes d’assurance obligatoire et d’assurance volontaire répond à des règles de superposition : la durée cotisée volontairement n’est pas prise en compte lors de la totalisation des périodes avec les Etats-Unis pour l’ouverture du droit, mais l’assurance volontaire vieillesse permettra néanmoins d’améliorer le montant de la pension française.
En effet, l’assuré qui cotise à l’assurance volontaire au titre de la vieillesse est censé avoir perçu les salaires correspondant à ses cotisations versées auprès de la CFE. Ces salaires sont reportés sur son relevé de carrière et seront donc pris en compte pour le calcul du montant de sa pension.

Origine de la réponse : AEFE, MAEDI/FAE/SAEJ/CEJ et MASAS