Prime de naissance
Question écrite de Mme Fabienne BLINEAU, conseillère consulaire à Beyrouth et conseillère à l’AFE (Asie Centrale et le Moyen Orient), M. Laurent RIGAUD, conseiller consulaire à Dubaï et conseiller à l’AFE (Asie Centrale et le Moyen Orient et M. Hervé SEROL, conseiller consulaire à Libreville et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, australe et orientale).
Les compatriotes de métropole bénéficient d’une prime de naissance. La prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) est une prime versée sous condition de ressources, en fin de grossesse pour préparer l’arrivée de l’enfant. Elle a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d’un d’enfant.
Pourrions-nous envisager que les compatriotes à l’étranger puissent bénéficier de cette prime ?
« La législation française en matière de prestations familiales prévoit une condition de résidence stable et régulière en France, à la fois des enfants qui ouvrent droit à ces prestations et des personnes qui ont la charge effective de ces enfants : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre » (article L. 512-1 du code de la sécurité sociale - CSS).
En outre, dans le cadre des règlements européens de coordination de sécurité sociale la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil au jeune enfant (Paje) sont explicitement exclus de la définition des prestations familiales. Ces prestations ne sont donc pas exportables au sein de l’Union européenne, sauf lorsqu’elles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française (détachement) ou en cas d’accords exprès avec une institution d’un autre État membre.
Ainsi, ne sont pas concernés par le caractère « non exportable » des prestations familiales, les travailleurs qui sont détachés – et donc maintenus à la législation française de sécurité sociale - en application de cette seule législation (article L. 761-2 CSS), c’est-à-dire en dehors du cadre d’une convention ou d’un règlement international. Dans ce cas, un droit aux prestations familiales est ouvert au titre des seuls enfants qui résident en France (article R. 761-6 CSS).
Au-delà des cas de figure où seule notre législation interne s’applique, un accord international, bilatéral ou multilatéral, peut prévoir la levée des clauses de résidence pour le bénéfice de certaines prestations, dont les prestations familiales, qui deviennent ainsi « exportables ». Ce champs est néanmoins réduit. Ainsi, dans le cadre de certains de ces accords conclus par la France avec des Etats hors zone UE-EEE-Suisse, seuls les travailleurs détachés ou traités de la même façon par analogie - personnes maintenues à la législation française de sécurité sociale- peuvent bénéficier de prestations familiales françaises lorsque les enfants accompagnent le travailleur dans l’Etat d’emploi temporaire. En outre, seules certaines de ces prestations sont « exportées ». Toutefois, et très majoritairement, ces accords prévoient plutôt des prestations familiales conventionnelles calculées sur la base de barèmes négociés (ex. : Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie).
Dans tous les autres cas de figure, aucun droit aux prestations familiales n’est ouvert à la personne résidant à l’étranger au titre des enfants qui sont à sa charge.
La révision actuelle des règlements européens n’envisage pas la remise en cause de ces principes.
Enfin, il apparaît délicat de prévoir le versement à l’étranger de la prime à la naissance ou à l’adoption s’agissant d’une prestation versée en fonction d’une part de conditions particulières spécifiques à une naissance en France et, d’autre part, de conditions difficiles à contrôler à l’étranger pour les organismes de sécurité sociale français (situation familiale, ressources, grossesse, suivi médical) ».
Origine de la réponse : DSS
L’exportation de la prime à la naissance de la Paje est exclue du champ d’application des règlements européens de coordination (article 1, z) du 883/04). Elle ne peut être exportée qu’à une personne détachée du régime français, dans un Etat de l’UE/EEE/Suisse et dont les enfants l’accompagnent dans cet Etat.
Hors UE/EEE/Suisse, certaines conventions bilatérales prévoient l’exportation de cette prestation également au seul bénéfice des enfants qui accompagnent la personne détachée du régime français dans l’Etat de travail.
En tout état de cause, il n’appartient pas au Cleiss de juger de la faisabilité d’une modification des règlements européens et des conventions, et s’agissant des règlements, cette modification ne fait pas partie des discussions en cours au Parlement européen
Origine de la réponse : CLEISS