Permis de conduire français

Question orale de M. Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription de Berlin

QUESTION

Lorsqu’un Français résident dans un pays de l’UE veut faire remplacer son permis de conduire français (par ailleurs valable sans limite de durée dans son pays de résidence) à la suite d’une perte, d’un vol ou d’une détérioration, il doit s’adresser aux autorités compétentes de l’Etat où il réside afin d’obtenir un permis local.
Les préfectures n’établissent pas de duplicata à un Français établi à l’Etranger.
Le remplacement se fait alors sur la base des renseignements qu’elles détiennent ou du relevé intégral des mentions du permis de conduire communiqué par la préfecture en France l’ayant délivré (Directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire 91/439/CEE, Article L225-3 du Code de la route).
Toutefois, certains pays exigent une traduction du relevé ce qui occasionne des délais et des frais pour l’intéressé.

La préfecture ne pourrait-elle pas délivrer, en même temps que le relevé intégral des mentions du permis de conduire, un permis international, qui n’est autre qu’une traduction dans plusieurs langues du permis national, afin de faciliter les démarches pour le remplacement du permis dans le pays de résidence ?

REPONSE

En cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre de conduite, les Français résidant à l’étranger ne peuvent pas obtenir un duplicata de leur titre de conduite. Conformément à l’article R 225-2 du code de la route, la délivrance d’un duplicata de permis de conduire ne peut être accordée qu’à une personne domiciliée dans un département français. Par contre, lorsque la personne réside dans un état membre de l’Union Européenne, elle peut demander un permis de conduire auprès de l’autorité compétente du pays de résidence. Cette dernière délivrera un permis de conduire sur la base d’une attestation fournie par le Fichier National du Permis de Conduire, qu’elle aura demandée.

Concernant le permis de conduire international, il s’agit d’un document prévu par les articles 41-5 et 41-6 de la convention routière internationale signée à Vienne le 8 novembre 1968. Il vise à faciliter la circulation internationale entre les états signataires. Il est établi à partir du titre de conduite national en cours de validité détenu par le demandeur mais il ne s’y substitue pas. A ce titre le permis de conduire international seul n’est pas reconnu comme titre de conduite et n’est donc pas échangeable contre un permis de conduire national, quelle qu’en soit la raison.
En cas d’impossibilité de présenter un titre de conduite national (perte ou vol par exemple), il n’est pas possible d’obtenir un permis de conduire international.
Par ailleurs, compte tenu de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les état-membres de l’Union Européenne, la détention d’un permis de conduire international n’est pas nécessaire.

ORIGINE DE LA REPONSE : ADMINISTRATION DES FRANCAIS

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