Non cumul des pensions des fonctionnaires détachés hors de France

Résolution n°1 de la commission des affaires sociales et des anciens combattants - Octobre 2016

RÉSOLUTION

L’Assemblée des Français de l’étranger,

VU la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale du 17 janvier 2002

CONSIDÉRANT

 que les fonctionnaires détachés à l’étranger pouvaient cumuler leurs retraites jusqu’au 31 décembre 2001 et que depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ce cumul n’est plus possible,
 qu’il est toutefois permis, en option, de ne plus cotiser au régime des fonctionnaires français, le régime étranger local étant obligatoire,
 que ce droit d’option ne constitue pas, en réalité, un vrai choix. En effet une interruption de cotisation au régime français peut entraîner des conséquences dramatiques : risque de perte totale de couverture sociale car les contrats de résidents sont souvent précaires, à renouvellement annuel aléatoire, sans oublier la perte de l’évolution de carrière,
 que la base juridique de cette loi repose sur l’impossibilité de cumul de cotisations pour une même période à deux régimes obligatoires de retraite, au-delà de quatre trimestres. Ce cadre juridique est valable aussi pour deux régimes obligatoires français,
 que cette loi entraîne donc, lors de la liquidation de la pension étrangère obligatoire, un écrêtement de la pension française d’un montant calculé au prorata de la période étrangère cotisée,

DEMANDE

Un amendement additionnel à l’article 20 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 supprimant, pour les fonctionnaires détachés à l’étranger, l’interdiction de cumul des pensions dès lors que l’un des deux régimes obligatoires est un régime étranger.

RésultatsAdopté en commissionAdopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

La résolution SOC/R.1/16.10 de l’Assemblée des Français de l’Etranger demande la suppression de l’interdiction de cumul de pensions pour les fonctionnaires détachés hors de France prévue à l’article 20 de loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Cette demande appelle les éléments de réponse suivants.

Comme l’Assemblée le met en évidence dans sa résolution du 6 octobre 2016, l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dans sa version issue l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, limitait, pour les fonctionnaires ayant choisi la poursuite du paiement de la cotisation pour pension au régime national durant le détachement à l’étranger ou auprès d’un organisme international, la possibilité de cumul des pensions française et étrangère. Le montant total de ces pensions ne pouvait excéder le montant de la pension nationale que l’intéressé aurait acquise en l’absence de détachement. Si tel était le cas, la pension française était alors réduite à concurrence du montant de la pension étrangère acquise lors de ce détachement.

Ce dispositif a néanmoins fait l’objet d’une réforme en 2013 (art. 84 de la loi de finances rectificative pour 2013) qui s’applique aux agents ne bénéficiant pas encore de leur pension à la date de son entrée en vigueur. Désormais, les intéressés peuvent obtenir le remboursement des cotisations versées au régime français durant la période de leur détachement, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. Lorsque le fonctionnaire concerné demande le remboursement des cotisations versées pendant la période de détachement, la règle d’écrêtement ne trouve plus à s’appliquer dans la mesure où les périodes de détachement considérées, qui ne sont plus cotisées, n’ouvrent plus droit à pension dans le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ce faisant, le législateur permet aux intéressés de cumuler intégralement leurs pensions française et étrangère.

Il apparaît donc que la demande portée par la résolution de l’Assemblée des Français de l’Etranger a été satisfaite par la réforme de 2013.

Origine : bureau de la politique salariale, des retraites, des contributions sociales et du temps de travail (PS1) DGAFP