Mutualisation de la gestion des certificats d’existence des assurés résidant hors de France

Session plénière mars 2014 - Question orale de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth

QUESTION

La mutualisation de la gestion par les régimes obligatoires de retraite des certificats d’existence des assurés résidant hors de France par le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 paru au journal officiel le 15 décembre 2013 simplifie certes la démarche des attestations de vie demandées par les caisses de retraites qui dorénavant passe de 4 certificats annuels à un seul qui doit être adressé par le principal intéressé à sa caisse de retraites dans les temps qui lui sont impartis.

Néanmoins, cet envoi par la Poste de l’original exigé par la caisse de retraites pose souvent des problèmes de diligence entre le pays d’accueil et de résidence du retraité et la France métropolitaine (l’acheminement du courrier peut souvent être aléatoire au départ du pays d’accueil).
Un tel document s’il ne parvient pas dans les temps à la caisse de retraites fait l’objet d’une suspension immédiate de dossier empêchant les personnes de plus en plus âgées de toucher leur pension qui est, bien souvent pour elles, leur seule source de revenu.

Afin d’accompagner ces personnes âgées ne serait-il pas envisageable d’adresser la même pièce justificative scannée par les services consulaires concernés et envoyée par courriel sécurisé à travers le même poste consulaire à la caisse de retraites en question ou au besoin à la CNAV ? Les caisses de retraite n’acceptant, à ce jour, que les originaux et refusant spécifiquement tout document scanné provenant d’une Ambassade de France à l’étranger, serait-il possible dans un souci de simplification administrative pour les personnes âgées qui résident à l’étranger de permettre l’envoi du certificat de vie par voie de courriel sécurisé à travers l’un de nos postes consulaires à l’étranger avec accusé de réception de l’une des caisses de retraites destinataire de ce certificat de vie ?

REPONSE

Depuis la suppression, par le décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, de la fiche individuelle d’état civil, qui, avec sa mention « non décédé(e) », valait preuve de vie, les services consulaires ont perdu toute compétence liée en matière de certification de l’existence des bénéficiaires de pensions exportées par des organismes de sécurité sociale français.

L’article 22 de la circulaire CNAV n° 2001/31 du 3 mai 2001, notamment, prévoit que la preuve de vie doit être visée par les autorités locales, ce qui est facilité par le recours à des formulaires plurilingues.

Afin d’alléger ces formalités, la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a prévu que la preuve de vie ne pouvait être exigée plus d’une fois l’an (article 83 I) et que les organismes de sécurité sociale pouvaient mettre en œuvre un dispositif de mutualisation des informations relatives au décès, afin de rendre celle-ci unique pour les poly-pensionnés (article 83 III). Le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 en fixe les conditions.

S’agissant de la tolérance au retard de l’envoi de la preuve d’existence, la loi susmentionnée (article 83 II) a prévu l’attente d’un délai minimum d’un mois avant suspension des versements. Dans ces conditions, le nombre des cas de suspension devrait être considérablement réduit, sachant que, par ailleurs, la CNAV travaille également à l’envoi du formulaire par voie dématérialisée.

Des travaux sont par ailleurs en cours avec les autorités de certains pays d’Europe, où résident la moitié des Français de l’étranger, ainsi qu’avec Israël. Ils visent à échanger entre Etats des informations relatives au décès des titulaires de pensions de retraite exportées, à l’instar de ce qui se pratique en France, par le truchement de l’INSEE. Ces dispositifs permettront de dispenser totalement les pensionnés résidant dans les pays partenaires de l’obligation de prouver périodiquement qu’ils sont en vie, prévue par l’article 1983 du code civil.

S’agissant de l’intervention des consulats français dans ce processus entre les caisses françaises et leurs bénéficiaires, elle est parfois rendue souhaitable en raison de la situation locale, qui peut rendre la formalité difficile ou onéreuse pour le pensionné, mais également lorsque le risque de fraude est important et engendre, pour la caisse, le versement d’indus s’élevant, dans certains pays, à plusieurs millions d’euros par an. La convention passée le 19 mars 2013 entre la DFAE, la DSS et les principaux organismes de sécurité sociale a systématisé les échanges d’informations entre les consulats et les OSS. Ceci implique pour notre réseau une charge supplémentaire, mais contribue au plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques.

Compte tenu des simplifications ci-dessus exposées et de la contrainte qui pèse sur nos services consulaires, en termes de réduction de personnel et de moyens budgétaires comme d’augmentation de la charge de travail, il ne peut être envisagé d’étendre encore leur implication dans ce processus et donc d’en faire le canal de transmission de la preuve de vie./.

ORIGINE DE LA REPONSE : MAE/FAE/SFE/ADF

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