Frais de scolarité et aide à la scolarisation

Question orale de Messieurs Jean-Yves LECONTE et Louis SARRAZIN , membres élus de la circonscription électorale de Vienne

QUESTION

1. Frais de scolarité et traitement identique des citoyens européens.

L’AEFE considère-t-elle aujourd’hui que les établissements français à l’étranger doivent systématiquement appliquer des frais de scolarité identiques aux Français et aux autres ressortissants de l’Union européenne ?

Donne-t-elle sur ce point des instructions aux établissements en gestion directe et des recommandations aux établissements conventionnés ?

Considère-t-elle que le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l’Union européenne doit s’appliquer exclusivement sur le territoire de l’Union ou aussi hors de l’Union européenne ?

2. Majorations familiales

En réponse à une question de Monique Cerisier Ben Guiga, le MAE rappelle que le décret n°67-290 du 29 mars 1967 ne prévoit pas le principe de la couverture des frais d’écolage par les majorations familiales. En son article 5 il précise que « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole ». Et l’enseignement, en métropole est gratuit. Ainsi les instructions de l’AEFE qui excluent du bénéfice de la prise en charge les agents de l’Etat bénéficiant de majorations familiales, sont en contradiction avec le décret n° 67-290.

Dans ces conditions quelles dispositions l’AEFE envisage-t-elle de prendre pour éviter cette violation de la hiérarchie des normes qui conduit à exclure du bénéfice d’un dispositif d’aide à la scolarité les agents de l’Etat sous prétexte de perception d’une allocation qui réglementairement n’est pas liée aux frais de scolarité ?

3. Logements mis à disposition

Dès qu’une famille est locataire ou propriétaire de son logement, le calcul de son revenu pondéré pour le calcul d’une éventuelle bourse scolaire s’effectue sur la base d’un revenu où sa dépense de logement a été déduite. Que celle-ci soit un loyer ou une mensualité de remboursement d’emprunt.

Toutefois, si une famille bénéficie d’un logement mis à disposition, l’évaluation de la valeur locative du logement est ajoutée aux revenus réels pour constituer le revenu pondéré. Ainsi cette famille est défavorisée car le calcul de la quotité de bourse ne se fait pas sur la base d’un revenu réel mais sur un revenu partiellement virtuel.

Si l’intérêt de la transparence sur la valeur locative du logement de fonction occupé permet de disposer d’un élément de train de vie favorisant l’évaluation de la demande de bourse, il serait toutefois souhaitable de laisser aux commissions de bourses la possibilité d’appliquer un point de charge logement à ces familles qui ont vu leur revenu pondéré augmenté d’une manière virtuelle, ce qui ne permet pas au calcul du revenu disponible pour payer la scolarisation des enfants d’être conforme à la réalité et peut poser de réels problèmes aux familles victimes de ce manque d’équité dans l’évaluation du revenu disponible.

L’AEFE envisage-t-elle une modification de ses instructions dans ce domaine ?

4. Bourses et prises en charge

Le calcul des bourses a pour principe d’évaluer le revenus disponible d’une famille, et de compléter par une bourse la différence entre le revenu disponible et le coût de la scolarité pour une famille. Se pose ainsi le problème des familles disposant d’enfants scolarisés en classes de Lycée et d’autre en classes élémentaires ou en collège.

 L’AEFE considère-t-elle que le calcul de la bourse attribuée à ce type de famille doit prendre en compte la totalité des frais de scolarité, classes de Lycée comprises (même si en réalité ils ne sont pas exigibles compte tenu de la prise en charge), ou doit-elle se faire sur la base des seuls frais de scolarité potentiellement facturables à la famille, prise en charge déduite ?

5. Prise en charge et frais de scolarité payés par l’entreprise.

Il arrive que la direction d’un établissement scolaire donne un avis défavorable à une prise en charge sur la base de versements direct des frais de scolarité par une entreprise. Or il n’est pas demandé à la famille de préciser si ce versement direct est une partie du salaire de l’un des parents ou si il constitue un avantage complémentaire. Pourtant, selon les instructions, si le paiement, même effectué « physiquement » par une entreprise était une partie du salaire, il n’y aurait pas de raison de refuser l’attribution de la prise en charge.

L’AEFE pourrait-elle s’assurer de ce point avant de refuser à une famille l’attribution d’une prise en charge ?
A l’inverse si le fait que la personne bénéficie d’une aide à la scolarité de la société mais ne le déclare pas quelle sont les mesures prises pour éviter que les frais de scolarité soient payés deux fois ?

REPONSE

1 ) A titre liminaire, il convient de rappeler que l’assujettissement à des frais de scolarité dans les établissements en gestion directe ou conventionnés du réseau de l’AEFE résulte aujourd’hui de la combinaison des dispositions des articles L 452-2 et L 452-8 du code de l’éducation, lesquelles s’appliquent indistinctement à l’ensemble des élèves.

Vis-à-vis de l’enseignement français à l’étranger, un élève français ne se trouvera toutefois pas dans la même position que celle d’un ressortissant de l’Union Européenne ou d’un étranger tiers, pour la simple raison que l’élève français suivra l’enseignement du pays dont il possède la nationalité - lequel lui est naturellement prédestiné - et que pour l’élève étranger, il s’agira non pas de son enseignement national, mais de celui d’un pays tiers.
Les situations de ces élèves ne sont donc pas comparables en ce qui concerne leur vocation première à suivre les enseignements dispensés par un établissement français.
Cette différence de position rend légitime, dans le cadre de contraintes budgétaires comme des circonstances avec lesquelles les différents acteurs doivent composer, l’éventuelle différence des tarifs proposés.

L’AEFE n’a toutefois adopté sur ce sujet aucune prise de position particulière et se limite à une stricte application des dispositions françaises et communautaires qui encadrent la question. L’Agence applique sur le territoire de l’Union Européenne un tarif unique pour les Français et les autres ressortissants, conformément aux prescriptions de l’article 12 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Cet article énonce en effet : « Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »
Le droit communautaire ne trouve toutefois à s’appliquer que sur le seul territoire de la Communauté, sauf cas d’édiction d’une politique internationale commune dans un domaine strictement défini.

En l’espèce le Conseil d’Etat a confirmé, qu’en l’absence de politique communautaire dans le domaine de l’éducation hors du territoire de l’Union européenne, le principe de non discrimination édicté par le traité de Rome ne peut s’appliquer à la tarification des établissements scolaires français situés hors de ce territoire.
Le principe de non discrimination tarifaire, pratiqué sur le sol de l’Union, ne peut donc être opposé à la définition des frais de scolarité des établissements scolaires situés en dehors du territoire de l’Union, lesquels restent maîtres de leur politique tarifaire (Conseil d’Etat, 4 février 2004, Association Actions et Liaisons dans les Ecoles Françaises d’Antananarivo, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Il y a enfin lieu de confirmer que la responsabilité de la décision s’avère différente selon qu’il s’agit d’un EGD (pour lequel le directeur de l’AEFE arrête lui-même, aux termes de l’article D. 451-11 du code de l’éducation et conformément aux principes définis par le Conseil d’Administration, le montant des frais de scolarité) ou d’un établissement conventionné. Seul l’organisme gestionnaire d’un établissement conventionné détient le pouvoir de fixer le montant des frais de scolarité et d’en différencier les tarifs, sous la réserve pratique, bien sûr, de ne compromettre ni son équilibre financier ni le corps des interdépendances le liant à l’AEFE.

2 ) Le point 1.2.9 de l’instruction spécifique 2009 sur la prise en charge fixe les modalités de prise en compte des autres aides à la scolarisation ou d’autres éléments de rémunération liés à la charge d’enfants.
C’est à ce titre que les personnels de l’Etat et de ses établissements publics, dont l’AEFE, sont exclus du dispositif, les majorations familiales étant considérées comme un élément de rémunération lié à la charge d’enfants dont le montant s’avère dans la quasi-totalité des situations très largement supérieur au montant des frais de scolarité supportés.

3 ) La mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature considéré dans le cadre de la réglementation actuelle comme un complément de rémunération. Il se traduit dans le barème des bourses scolaires sous la forme d’un point de charge venant en augmentation du revenu des familles concernées.
Plusieurs études réalisées à la demande de la commission nationale des bourses scolaires ont montré que, malgré l’application de ce point de charge, les familles bénéficiant de la mise à disposition d’un logement par l’employeur consacrent une part moins importante de leur revenu réel au paiement des frais de scolarité que les familles locataires.
Ce point de réglementation concerne un nombre limité de familles : 161, soit 1,13% des demandeurs de bourses. A la demande du ministère du Budget, l’ensemble du dispositif des bourses fait l’objet d’un examen conjoint de la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE), de l’AEFE et de la Direction du budget.

4 ) Lors de la mise en place du nouveau dispositif de prise en charge, il avait été acté que :
  la prise en charge venait s’adosser au système de bourses existant
  l’aide accordée aux familles boursières avant la réforme devait être maintenue (bourses couvrant les frais de scolarité et les frais parascolaires).

Sur cette base, l’Agence a maintenu inchangées les règles d’accès au dispositif des bourses scolaires et traité de manière distincte les demandes de prises en charge stricto sensu qui lui étaient présentées par ailleurs.

S’agissant du cas particulier des familles bénéficiaires d’une quotité partielle de bourses scolarisant des enfants dans des classes ouvrant droit et n’ouvrant pas droit au nouveau dispositif de prise en charge, il avait été arrêté qu’elles continueraient de bénéficier de l’aide accordée dans le cadre du dispositif classique des bourses scolaires et que les enfants scolarisés dans des classes ouvrant droit à prise en charge bénéficieraient par ailleurs d’un complément d’aide portant à 100 % les frais de scolarité couverts par le nouveau dispositif (frais de scolarité, inscription annuelle, et première inscription). A ce jour, le nombre d’enfants concernés au titre des années scolaires 2008/2009 et 2009 s’élève à 564 pour un montant de 612 989 €.

Dans le cadre du barème actuellement en vigueur, le montant du revenu disponible que les familles doivent consacrer au paiement des frais de scolarité est déterminé indépendamment du montant des frais de scolarité supportés.

Dès lors, ne pas retenir dans le calcul des droits à bourses scolaires le montant des frais de scolarité des enfants scolarisés dans des classes ouvrant droit à prise en charge aboutirait à couvrir la totalité de la scolarité du ou des enfants pris en charge et à diminuer d’autant, voire à supprimer totalement dans un nombre non négligeable de cas, la bourse scolaire accordée selon le barème en vigueur aux enfants dont la scolarité n’est pas prise en charge.
En définitive, cette solution aboutirait à maintenir le niveau de l’aide accordée aux familles boursières à quotité partielle au même niveau avant et après la réforme.

A la demande du ministère du Budget, une étude conjointe du dispositif actuel des bourses est conduite par la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE), l’AEFE et la Direction du budget. L’AFE sera informée dans les meilleurs délais d’éventuelles décisions modifiant le mode de calcul des bourses scolaires.

5 ) L’AEFE n’est pas en mesure de s’assurer directement de la prise en charge ou non des frais de scolarité par l’employeur avant que la direction des établissements scolaires concernés ne prononce éventuellement un avis défavorable sur la base du versement direct de ces frais de scolarité par une entreprise. Aucun justificatif probant n’est aujourd’hui exigé des familles. Cependant, en cas de réclamation, l’Agence vérifie au cas par cas la situation exacte des familles concernées et accorde, si nécessaire, une prise en charge totale ou partielle.

ORIGINE DE LA REPONSE : AEFE

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Synthèse des questions orales et d’actualité mai 2009
Synthèse des questions écrites, Mai 2009