Double adresse électronique

Question d’actualité de Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich

QUESTION

Considérant que les élus ont droit à la communication des coordonnées des électeurs,

Considérant que l’adresse électronique est partie intégrante de nos jours de ces coordonnées,

Considérant qu’il existe une différence essentielle entre le téléphone et le mail (il est plus facile de choisir de ne pas ouvrir un mail que de ne pas décrocher son téléphone),

Considérant que l’on reçoit aussi des courriers postaux non souhaités,

Demande :

Quelles sont les raisons juridiques précises qui ont fait décider, au détriment de la simplification administrative, de demander aux électeurs de fournir une seconde adresse électronique connue seule de l’Administration ?

REPONSE

Aux termes de l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, les listes électorales consulaires (LEC) comportent, pour chaque électeur, l’indication, « le cas échéant […] de son adresse électronique ».

Ces dispositions doivent être regardées comme ayant reçu pleinement application dès lors que l’administration mentionne sur la LEC, pour chaque électeur, la première adresse électronique dont elle a connaissance. En revanche, elles n’impliquent pas, dans l’hypothèse où cet électeur lui communiquerait une seconde adresse électronique, que celle-ci soit également portée sur la LEC, de la même manière qu’une éventuelle seconde adresse de résidence n’a pas à y figurer.

Si, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral et par dérogation au droit commun de la communication des documents administratifs, les LEC peuvent être communiquées dans leur intégralité, adresses électroniques qui y figurent comprises, il n’en va pas de même des secondes adresses électroniques dont aurait connaissance l’administration consulaire et qui n’ont pas à figurer sur les LEC. En effet, l’article 6-II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 fait obstacle à ce que des données à caractère personnel dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée soient communiquées à des tiers.

A titre incident, il sera rappelé que les dispositions précitées de la loi organique du 31 janvier 1976, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, ont principalement pour objet de faciliter les contacts entre l’administration consulaire et les Français établis hors de France, ainsi que l’atteste le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale en date du 8 mars 2006 : « La modification de la loi organique du 31 janvier 1976 peut également être l’occasion d’introduire dans celle-ci une disposition tendant à favoriser les contacts, en matière électorale, entre les ambassades et les consulats, d’une part, et les Français établis hors de France, d’autre part. Les moyens modernes de communication permettent d’échanger des informations de manière instantanée avec une grande sûreté. C’est pourquoi il serait utile de faire mention sur la liste électorale consulaire de l’adresse électronique de chaque électeur si elle existe. Ainsi, nos concitoyens pourraient recevoir par voie électronique toute information à caractère électoral. Suivant cette analyse, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux Français établis à l’étranger de voir figurer leur adresse électronique sur la liste électorale consulaire, afin de faciliter la diffusion de l’information relative au scrutin ».

Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a récemment apporté d’importantes précisions concernant la communication et l’utilisation des adresses électroniques mentionnées sur les LEC (délibération CNIL n° 2012-020 du 26 janvier 2012 portant recommandation relative à la mise en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques) :

« A l’instar de la liste électorale, « tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit » (article L. 330-4 du code électoral). Cependant, la liste consulaire peut comporter, en plus des indications de la liste électorale, l’adresse électronique de l’électeur.

Il ressort des travaux parlementaires que la collecte de cette donnée supplémentaire a essentiellement pour but de faciliter la diffusion d’informations relatives aux scrutins, en permettant un contact entre les ambassades et les consulats et les Français établis hors de France. Dès lors, la commission estime que, si les listes électorales consulaires peuvent être utilisées comme les listes électorales traditionnelles à des fins de communication politique, l’information des personnes doit être renforcée : lors de la collecte de l’adresse électronique des Français de l’étranger par l’administration (sur l’utilisation possible de cette information) et lors de l’utilisation de cette adresse électronique par les partis politiques, élus ou candidats (sur l’origine de cette donnée et sur la possibilité de s’opposer à recevoir de nouveaux messages).

Il convient en outre de faciliter les demandes d’opposition des personnes à être sollicitées par courrier électronique, en insérant par exemple des liens de désabonnement dans chaque message, et de les traiter dans un délai bref. »

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SFE/ADF/LEC

Télécharger

Synthèse des questions écrites - mars 2012
Synthèse des questions orales - mars 2012
Synthèse des questions d’actualité - mars 2012