Publié le 07/01/2011

Décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite, des pensions militaires d’invalidité et de la retraite du combattant

Décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite, des (...)

Note sur la décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite, des pensions militaires d’invalidité et de la retraite du combattant

L’article 211 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 adoptée par le Parlement le 29 décembre 2010 transpose dans notre législation l’engagement pris par le Chef de l’Etat le 13 juillet 2010 de procéder à la décristallisation complète, avec effet au 1er janvier 2011, des pensions civiles et militaires de retraite, des pensions militaires d’invalidité et de la retraite du combattant servies aux ressortissants de l’Union française, de l’ancienne Communauté française ou de pays ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010.

Bénéficieront également de la mesure de décristallisation :

les pensionnés de l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (CPRSNCF), de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE). Un décret transposera à ces régimes le dispositif de décristallisation.

Les titulaires de décorations ouvrant droit à traitement : légion d’honneur et médaille militaire.

Sont également concernées les personnes ayant formé un recours contentieux, toujours en cours au 28 mai 2010, date de la décision du Conseil constitutionnel à l’origine de cette décristallisation : il s’agit des instances contentieuses dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. L’administration concernée devra mettre un terme à la procédure contentieuse en cours et procéder automatiquement à la décristallisation, la révision prenant effet à la date du jour de la demande à l’origine de l’instance.

I. Rappel

Gelées à la date de l’accession à l’indépendance des territoires anciennement placés sous la souveraineté ou protection de la France, les pensions servies aux ressortissants de ces nouveaux Etats ont été progressivement décristallisées :

1. Par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 qui a prévu une revalorisation des pensions cristallisées (pensions militaires d’invalidité, pensions civiles et militaires de retraite et retraites du combattant) selon un critère d’égalité de niveau de vie (parité de pouvoir d’achat). Toutes les pensions cristallisées ont ainsi été revalorisées d’au moins 20% ;

2. Par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 dont les articles 99 et 100 relatifs aux « prestations du feu » (pensions militaires d’invalidité, et de victimes de guerre et retraites du combattant) ont prévu, au 1er janvier 2007, d’une part, un alignement de la valeur du point de base sur le niveau français, quel que soit le lieu de résidence à la date de liquidation et, d’autre part, un alignement sur demande des intéressés, du niveau des indices servant au calcul des pensions. Parallèlement, les nouvelles demandes étaient recevables dans les conditions de droit commun.

N.B. : depuis le 1er janvier 2007, la retraite du combattant a déjà fait l’objet d’un alignement sur l’indice applicable en France.

II. Dispositif de l’article 211 de la loi de finance pour 2011

La décristallisation complète des pensions est prévue par les dispositions de l’article 211 qui sont applicables avec effet à compter du 1er janvier 2011 et n’ont pas de caractère rétroactif.

Ces mesures consistent en :

1. L’alignement automatique de la valeur du point des pensions civiles et militaires de retraite, des pensions militaires d’invalidité et de la retraite du combattant et du point d’indice des pensions civiles et militaires de retraite sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français. (Pour les « prestations de feu », cet alignement existe déjà depuis 2007) ;

2. L’alignement des indices servant au calcul des pensions civiles et militaires de retraite et des pensions militaires d’invalidité sur les indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français ;

3. L’alignement des indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite sur les indices des pensions de même nature servies aux ressortissants français ;

4. L’examen des nouvelles demandes de pension, notamment des demandes en matière de réversion, dans les conditions applicables aux nationaux français. Peuvent désormais être examinées des demandes de nouveaux droits à pension qui sont déposées à compter du 1er janvier 2011. Les demandes qui ne pouvaient pas être accueillies avant cette date, pourront être renouvelées.

N.B. : Les mesures mentionnées aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont effectuées sur la base d’une reconstitution de carrière ou d’une révision du dossier pour les pensions d’invalidité. Elles ne sont pas effectuées automatiquement et nécessitent une demande formelle des bénéficiaires (cf. point III). Ces pensions sont révisées, à compter de la demande des intéressés présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret d’application n° 2010-1691 du 30 décembre 2010.

III. Rôle des services français à l’étranger.

1. Information :

Pour faciliter l’information sur les conditions dans lesquelles les pensionnés et retraités pourront bénéficier d’une pension ou d’une révision de leur situation, les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs et les services de l’Office national des Anciens combattants (ONAC) en Algérie, au Maroc et en Tunisie disposent des fiches d’information adaptées à chaque cas et d’un modèle de demande de modification de calcul de l’indice de pension. L’adresse des ministères chargés d’instruire les demandes figure sur les fiches.

2. Modalités et échéancier de paiement :

Le montant de la revalorisation de la valeur du point d’indice sera calculé à compter du mois d’avril 2011 avec effet au 1er janvier 2011 par la direction générale des finances publiques (à l’exception des pensionnés qui ne résident pas dans leur pays d’origine et de ceux qui résident au Vietnam, au Laos, au Cambodge, au Liban, en Syrie et aux Comores pour lesquels cette opération sera réalisée au fil de l’eau). La mise en paiement sera effectuée à compter du 6 mai 2011 selon les échéances propres à chaque catégorie de pension.

3. Constitution et envoi des dossiers de demande de reconstitution de carrière :

Si la mise en oeuvre de la revalorisation des points d’indice doit s’effectuer de façon automatique sans intervention des postes à l’étranger ni des bénéficiaires, la revalorisation des carrières, entraînant la revalorisation d’indice, nécessitera, en revanche, une demande formelle de la part des pensionnés pour constituer leur dossier.

Ceux-ci devront se rapprocher :

  • Au Maghreb : des services des Anciens combattants, situés à Casablanca, Alger et Tunis, (qui relèvent de l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre depuis le 1er janvier 2011), chargés de vérifier que les dossiers comportent bien les pièces justificatives exigées.
  • Hors Maghreb : des services à l’étranger (ambassades et consulats) chargés d’informer les demandeurs, de vérifier que les dossiers sont complets par rapport à la liste des pièces à fournir détaillées par l’arrêté du 30 décembre 2010 et de les adresser aux services traitants en France.

Le cas échéant, les associations locales d’anciens combattants pourront participer à l’information des demandeurs et les aider à constituer leur dossier destiné à être transmis à l’ambassade ou au consulat.

La liste des pièces justificatives à joindre à la demande de décristallisation est précisée en annexe.

A consulter

  • article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010,
  • décret d’application n° 2010-1691 du 30 décembre 2010,
  • arrêté du 30 décembre 2010,
  • fiches techniques élaborées par le ministère de la Défense.