Décès de l’ascendant avant ses 50 ans (art. 23-6)

Question écrite de Mme Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, membre élu de la circonscription électorale de Mexico.

QUESTION

Dans le cas du décès avant l’âge de 50 ans du père Français, la perte de la nationalité française des enfants peut-elle être constatée en vertu de l’art 23-6 ? Ces enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés à l’étranger et ont toujours vécu hors de France, ils ne sont pas en possession d’état de Français, et présentent, pour transcrire leur acte de naissance, leur propre acte de naissance étranger (preuve de la filiation) et l’acte de naissance du père né en France. Existe-t-il une date limite d’âge ou de temps pour une transcription d’acte de naissance d’une personne majeure ? Les liens manifestent avec la France entrent-ils en jeu dans le cadre de l’article 23-6 ?

REPONSE

Pour apprécier si un individu a perdu la nationalité française par désuétude, il faut analyser la situation :

par rapport au demandeur : trois conditions cumulatives s’attachent à sa personne :
 être susceptible d’être français par filiation,
 ne pas avoir de résidence habituelle en France,
 ne pas bénéficier de la possession d’état de Français,

et par rapport à l’ascendant : deux conditions cumulatives s’attachent à sa personne :
 absence de résidence en France pendant un demi-siècle,
 absence de possession d’état de Français.

Ensuite, il convient de déterminer le point de départ du délai cinquantenaire qui s’applique à la résidence hors de France :
 lorsque l’ascendant du demandeur est toujours vivant lors de la demande de délivrance du CNF, le délai cinquantenaire s’apprécie à compter de ladite demande,
 lorsque l’ascendant est décédé antérieurement à la demande de CNF, le délai court à compter de la date du décès.

L’article 23-6 du code civil ne prévoit qu’une possession d’état de Français, qui peut se manifester par la production d’acte de naissance transcrit, de titre de Français (carte nationale d’identité, par exemple), d’inscription au registre des Français.

Dans le cas cité, le délai cinquantenaire court à la date du décès de l’ascendant. Celui-ci étant né en France, et étant décédé à moins de 50 ans, il semble que la condition de perte de la nationalité française par désuétude relative à l’absence de résidence en France pendant un demi-siècle de l’ascendant ne puisse pas être remplie.

Cependant, de façon générale, il appartient au greffier en chef du tribunal d’instance saisi d’une demande de certificat de nationalité française ou à une juridiction judiciaire saisie d’un contentieux d’apprécier si les conditions de la perte de la nationalité française sont réunies./.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/ECN

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