Convention franco-tunisienne de sécurité sociale - Droit d’option des ressortissants français salariés des postes diplomatiques

Question écrite de Mme Gloria GIOL, membre élu de la circonscription électorale de Tunis

QUESTION

L’article 5 paragraphe 5 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale du 26 juin 2003 pose le principe du droit d’option pour le bénéfice de la sécurité sociale française pour les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires de nationalité française (à l’exclusion des bi nationaux franco-tunisien).
Or, la CPAM se retranche aujourd’hui derrière l’article 3 de l’arrangement administratif du 26 novembre 2004 pour refuser à des agents de recrutement local de nationalité française le bénéfice de la sécurité sociale française, lorsque la demande est introduite au-delà du délai de 3 mois après la date de recrutement. En effet, cet article 3 indique « la demande du bénéfice du droit d’option prévu au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention est déposée dans les 3 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la convention ou la date de début d’emploi de la personne en cause ».

Or, il est clair que la convention internationale, entrée en vigueur par décret 2007-626 du 26 avril 2007 pose le principe d’un exercice de plein droit du droit d’option sans aucune condition ni délai de quelque nature que ce soit.

Ce droit, qui est garantie par la convention ne saurait être remis en cause par un « arrangement administratif »qui n’a aucune valeur juridique en soi. En effet, l’arrangement administratif n’est ni un avenant à l’accord, ni un accord en soi, il s’apparente plus à un « acte administratif interne » qui ne fait même pas l’objet d’une publication et de ce fait ne peut donc être opposable.
Que compte faire l’administration pour rétablir ce droit d’option ?

REPONSE

L’article 5 paragraphe 5 de la Convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 prévoit effectivement que les personnels salariés des postes diplomatiques, qui sont ressortissants de l’État accréditant (État d’envoi), ont la possibilité d’opter pour le bénéfice du régime de sécurité sociale de cet État. Toutefois, les deux Parties sont convenues dans l’article 52 qu’un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux États contractants, fixe les modalités d’application de la Convention.

Il en résulte que l’article 3 de l’arrangement administratif du 26 novembre 2004, qui institue un délai de trois mois à partir de la date de recrutement au-delà duquel la demande du bénéfice du droit d’option ne peut être acceptée, correspond bien à une modalité d’application de la Convention prévue par l’article 52. La CPAM applique donc correctement le dispositif négocié et souhaité par les deux Parties contractantes.

La Direction des Français à l’étranger ajoute que si les Arrangements administratifs ne sont pas publiés au Journal officiel, ils font l’objet d’une diffusion à l’attention des bénéficiaires, notamment via le site internet du Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.

Enfin, il est à noter que l’existence du droit d’option pour les agents de droit local des postes diplomatiques de nationalité française constitue déjà une dérogation au regard des accords de sécurité sociale auxquelles la France est partie. Une telle dérogation justifie donc son encadrement.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/CEJ

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