Certificat de nationalité, délais d’obtention, réintégration et possession d‘état.

Question écrite de Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), et conseillère à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse)

Lors de sa demande de renouvellement de carte d’identité, un Français en Allemagne né à Bruxelles se voit réclamer un certificat de nationalité française.

La demande a été faite il y a plus d’un an et demie au TGI de Paris sans aucune réponse jusqu’à présent alors qu’on lui a affirmé qu’il s’agissait d’un dossier simple relevant de l’article 24 de la loi 98-170 qui supprime le caractère subsidiaire de la preuve par possession d’état de la nationalité française des personnes réintégrées ./. “une formalité pour les Alsaciens” lui a-t-on déclaré à Paris en mars 2015 lorsqu’il a remis tous les documents réclamés en mains propres).

Alsacienne, sa grand-mère avait obtenu un certificat de réintégration. Il n’y a eu jusqu’à maintenant aucun problème ni pour son père ni pour lui-même puisqu’il a fait renouveler sa carte d’identité, et est en règle avec ses obligations militaires ! Qu’en est-il de la possession d’état de français. Quels sont les délais pour obtenir repose dans un tel dossier ?

Est-il envisageable d’étudier la question d’une simplification de la démarche de demande de CNI pour les cas “originaux” parmi les Français de l’Etranger (FE) ?

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est particulièrement attentif aux difficultés rencontrées par les descendants des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1871 et 1918, lorsqu’il leur est demandé de prouver leur nationalité française en vue de l’établissement d’un certificat de nationalité française ou d’une carte nationale d’identité.

Le Traité de Versailles avait prévu l’inscription des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1871 et 1918 sur les registres de réintégration, afin de leur garantir une preuve indiscutable de la nationalité française.

Près d’un siècle plus tard, les descendants des personnes réintégrées de plein droit ne sont pas toujours en mesure de rapporter cette preuve. Ce problème spécifique a été pris en compte par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.

Les descendants des personnes réintégrées de plein droit sont désormais dispensés de présenter le certificat de réintégration de leur ascendant et peuvent rapporter la preuve de leur nationalité française par la production d’éléments de possession d’état de Français (carte nationale d’identité, passeport français, carte d’électeur, documents militaires, inscription au registre des Français de l’étranger), sur deux générations, c’est-à-dire pour eux-mêmes et pour le parent qui leur a transmis la nationalité française.

Lorsqu’il n’y a aucun autre moyen d’établir la nationalité française du requérant qui n’a jamais eu de possession d’état de Français, le tribunal d’instance saisi de la demande de délivrance de certificat de nationalité française tentera d’obtenir par ses propres moyens le certificat de réintégration de l’ascendant. Ainsi, la circulaire d’application de la loi du 16 mars 1998 (NOR JUS C9820514 C n°98-14) adressée à l’ensemble des tribunaux d’instance rappelle que la production d’un extrait du registre des réintégrations de plein droit ne doit pas être exigée du justiciable.

Toujours dans un souci de simplification, la loi n°98-170 du 16 mars 1998 a prévu que soit portée en marge des actes de naissance la mention de la première délivrance d’un certificat de nationalité française, afin d’éviter aux usagers des démarches répétées.

Origine de la réponse : Cabinet du Ministre de la Justice.