Bonifications affectant le classement et l’affectation d’enseignants Français issus de l’Etranger.

Question écrite de Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI, conseillère consulaire (Tunisie, Libye), conseillère AFE (Afrique du Nord)

Les enseignants dans les établissements français à l’étranger réussissant le concours du CAPES bénéficient- ils des mêmes droits de bonifications pour situations familiales que les candidats résidents en France ?

Si non, comment cela se justifie-t-il ?

Il s’agit de la note mise en œuvre pour l’affectation des lauréats des concours 2018. (http://www.education.gouv.fr/cid55752/affectation-des-laureats-des-concours-du-second-degre-sial.html&xtmc=affectationdesstagiaires&xtnp=1&xtcr=1 )

Dans le cadre de la réforme du recrutement et de la formation initiale et continue, engagée par la loi d’orientation et de programmation du 8 juillet 2013, les enseignants, personnels d’éducation et psychologues de l’éducation nationale lauréats des concours bénéficient de nouvelles modalités d’accueil et d’affectation laissant toute sa place à une formation initiale dispensée au sein de l’ESPE de l’académie, selon des modalités définies par les circulaires ministérielles n° 2014-080 du 17 juin 2014 et n°2015-104 du 30 juin 2015.
Les lauréats des concours et examens professionnalisés du second degré (Agrégation, CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, CPE et PsyEN) participent obligatoirement aux opérations d’affectation
Les modalités seront différentes en fonction des situations ce ces lauréats ( ex contractuel, ex titulaire, inscrits en master I…)

Le ministre procède à la désignation des lauréats des concours dans les académies en fonction des capacités d’accueil définies pour l’année scolaire considérée. Les recteurs et vice-recteurs prononcent ensuite leur affectation au sein des établissements scolaires des premier et second degrés de leur académie, afin qu’ils accomplissent leur année de stage en qualité de fonctionnaires stagiaires et suivent la formation qui leur sera dispensée.

A titre dérogatoire, les lauréats peuvent choisir l’une des options suivantes sous réserve de remplir les conditions précisées par la note de service :
 être maintenu dans l’enseignement privé ;
 être recruté en qualité de doctorant contractuel ou d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ;
 être affecté dans l’enseignement supérieur sur poste de professeur agrégé ou professeur certifié (PRAG ou PRCE) ;
 être affecté en classe préparatoire aux grandes écoles ou en section de technicien supérieur ;
 être placé en report de stage.

Les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement national pour accomplir le stage en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Néanmoins, elles tiennent compte, dans toute la mesure du possible des demandes exprimées et des vœux formulés, ainsi que de la situation familiale des lauréats, dès lors que les informations correspondantes auront été saisies dans l’application dédiée SIAL.

Les demandes sont classées en fonction d’un cumul de points prenant en compte :
 la situation familiale,
 le handicap éventuel,
 la situation de fonctionnaire ou de contractuel de l’enseignement du second degré de l’éducation nationale,
 le rang de classement au concours,
 la réussite au concours de l’agrégation.

En cas d’égalité de points, les lauréats sont départagés dans l’ordre par : la situation familiale, le rang de classement, l’ordre des vœux exprimés et la date de naissance.

S’agissant des lauréats de concours enseignants dans les établissements français à l’étranger, pour ceux qui sont déjà titulaires d’un corps de personnels enseignants du second degré de l’éducation nationale , une disposition de la note est susceptible de les concerner. Elle présente une modalité dérogatoire d’accomplissement du stage dans le cadre d’un détachement.

Cette possibilité n’est pas offerte aux lauréats de l’agrégation externe spéciale

Seuls les lauréats déjà titulaires d’un corps de personnels enseignants du second degré de l’éducation nationale, en détachement au cours de l’année N-1-N, maintenus dans cette position administrative au 1er septembre N et exerçant des fonctions d’enseignement dans un établissement d’enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mais d’un autre ministère ou de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (établissement en gestion directe ou conventionné par l’agence), pourront effectuer leur stage dans cet établissement à la condition d’exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Ils effectuent alors un stage dans les conditions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000.
La demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l’accord du ministère d’accueil ou de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures d’évaluation et de titularisation. L’attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d’admissibilité, l’attache des services de leur ministère d’accueil (ou de l’AEFE) pour obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er septembre, l’accord nécessaire.

Les lauréats, déjà titulaires d’un corps de personnels enseignants du second degré de l’éducation nationale, en détachement, mais dont l’organisme d’accueil refuserait leur maintien en détachement dans le nouveau corps, devront demander leur réintégration afin d’accomplir leur stage en académie.

Pour les lauréats de concours enseignants dans les établissements français à l’étranger qui n’entrent pas dans ces conditions, l’accomplissement du stage nécessite donc une affectation en académie. La situation familiale est prise en compte avec une particularité concernant Les lauréats dont le conjoint exerce son activité professionnelle dans un pays frontalier du territoire métropolitain qui pourront solliciter à titre exceptionnel une académie limitrophe dudit lieu d’exercice professionnel au titre du rapprochement de conjoint.

Origine de la réponse : Ministère de l’éducation nationale