Aide juridictionnelle entre la France et les Etats-Unis

Question écrite de M. Marc BILLON, conseiller élu pour la circonscription de Chicago - 10 septembre 2010

QUESTION

L’absence de convention d’entraide judiciaire entre la France et les États-Unis fait que nos compatriotes connaissant des difficultés économiques sur le territoire américain ne peuvent pas bénéficier d’une aide juridictionnelle (par exemple : une mère française qui ne peut payer les services d’un avocat et qui ne peut avoir ces services « pro-bono » à cause de son dossier trop complexe, ne peut accéder à un juge des droits de la famille pour récupérer son enfant).
Quelles sortes d’aides (surtout financières) les Français qui connaissent ces difficultés peuvent-ils recevoir du Ministère des Affaires Étrangères ?
Le Ministère envisage t-il des actions spécifiques pour promouvoir une convention d’entraide judiciaire dans le domaine du droit de la famille entre l’Union européenne et les Etats-Unis ?

REPONSE

Toute personne de nationalité française, résidant ou non en France, peut bénéficier, si elle remplit les conditions de ressources fixées par la loi, d’une aide juridictionnelle. Cette aide, qui vise à assurer un égal accès de tous au droit et à la justice en permettant à des personnes ayant de faibles revenus de bénéficier d’une prise en charge par l’Etat des honoraires et des frais de justice (honoraires d’avocat, frais d’huissier, d’expertise… ), ne peut cependant être accordée que dans le cadre d’une procédure se déroulant en France. Ainsi, un ressortissant français ne peut obtenir une prise en charge financière, totale ou partielle, des frais générés par une instance se déroulant à l’étranger.

Toutefois, la convention bilatérale dite convention d’établissement du 25 novembre 1959 prévoit une clause d’assimilation au national et permet à un Français résidant aux Etats-Unis de bénéficier du même programme d’assistance judiciaire qu’un ressortissant américain. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de la question des déplacements illicites d’enfants, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 26 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et plus particulièrement de la réserve émise par les autorités américaines, l’Autorité centrale n’est tenue aux frais liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

En complément de ces instruments spécifiques, à ce jour, l’Union européenne et les Etats-Unis n’ont pas entamé de négociations en vue de la conclusion d’une convention d’entraide judiciaire dans le domaine du droit de la famille.

Ainsi, s’il ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle prévue par la loi française, un ressortissant français, qui serait partie à une procédure se déroulant aux Etats-Unis, peut en revanche bénéficier de l’aide juridictionnelle prévue par cet Etat. Il peut ainsi :

  bénéficier, par l’intermédiaire d’associations locales, de consultation juridique gratuite et des services d’un avocat pro bono ;

  s’adresser aux Legal Clinic pour bénéficier d’un programme d’aide juridique assurée par les étudiants des Universités de Droit ;

  disposer d’une assurance juridique qui couvrira les frais d’instance et d’avocat.

En tout état de cause, les questions relatives à l’aide juridictionnelle et notamment son financement relèvent de la compétence du Ministère de la Justice et des Libertés.

Origine de la réponse : FAE/SAEJ/PDP

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Synthèse des questions orales septembre 2010
Synthèse des questions écrites septembre 2010
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Verbatim septembre 2010