Conditions de remboursement des soins des titulaires de pensions de retraite dans la zone Maghreb

Question écrite de Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI, conseillère consulaire (Tunisie, Libye), conseillère AFE (Afrique du Nord)

Objet : champ d’application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale article 52, II 4e b du 23 décembre 2018.  

Le rapport de la commission des affaires et des anciens combattants de la session de mars 2019 de notre assemblée relève, suite aux auditions de Mme Camille AUDREN, Directrice des relations internationales et de la conformité (DRICO/CNAV), Caisse Nationale d’assurance Vieillesse (CNAV). Mme Françoise JULIEN-DEGAAST, Responsable pôle relations assurés de l’étranger, Direction des Relations Internationales (DRICO/CNAV) (CNAV) :

« 4. La cotisation Assurance maladie : les mesures de la loi de Financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2019 A compter du 1er juillet 2019, la cotisation de l’Assurance Maladie sera dorénavant prélevée : - aux personnes couvertes par un règlement ou une convention qui donne compétence exclusive à la France pour assurer leur couverture en cas de maladie, - aux personnes non couvertes par ces accords et qui ont une durée d’assurance d’au moins 15 ans, quelle que soit leur nationalité. Il est également prévu d’étendre la prise en charge des frais de santé aux ayants droit mineurs à la charge du retraité concerné :

 les conjoints hors UE ne seront plus pris en charge, sauf ceux enregistrés au Centre National des Retraités Français de l’Etranger (CNAREFE) en tant qu’ayant droit avant le 31 décembre 2015, et seulement jusqu’au 31 décembre 2019, - pour les assurés, quelle que soit leur nationalité hors UE et hors Maghreb, ne réunissant pas les 15 ans de durée d’assurance, les soins effectués en France lors de séjours temporaires ne sont pas pris en charge par la France depuis le 1er janvier 2019 selon l’article 52, II 4e b de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) du 23 décembre 2018. »

Nous, conseillers consulaires de la zone Maghreb, avons donc pu informer nos compatriotes titulaires de pensions de retraite que cette nouvelle mesure ne les concernait pas et qu’ils pourraient continuer à bénéficier du remboursement de leurs soins lors de séjours en France.
L’information générale ayant été largement relayée par la presse spécialisée et par certains élus sans préciser que le champ d’application excluait les pays du Maghreb, nous sommes sollicités afin de confirmation.
Lors d’une vérification récente, il s’avère que le site de référence sur ces questions , le CLEISS Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale indique, concernant la Tunisie https://www.cleiss.fr/particuliers/... , tout comme pour le Maroc et l’Algérie.

« ...2) Comment seront pris en charge vos soins lors d’un séjour temporaire en France ?

Si vous êtes titulaire d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion :
- rémunérant au moins 15 ans d’assurance en France,… » 

Le site d’AMELI ne fait également aucune distinction. « Depuis le 1er juillet 2019, si vous résidez dans un pays hors UE /EEE/Suisse n’ayant pas signé une convention de sécurité sociale avec la France prévoyant la prise en charge de vos soins, le remboursement de vos frais de santé lors de vos séjours temporaires en France sera possible à la condition que vous ayez cotisé au minimum 15 ans à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de votre carrière professionnelle. » 

Ainsi, il apparaît une certaine ambiguïté sur les possibilités et modalités de remboursements des soins en France pour nos compatriotes titulaires d’une pension et résidents dans l’un de ces trois pays.

Question : Pouvez vous confirmer :

1/ que les pensionnés de nationalité française actuellement résidents dans l’un de ces trois pays continueront à bénéficier du remboursement de leurs soins en France et par conséquent ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions et l’obligation des 15 années de cotisation depuis le 1 juillet 2019 ?
2/ en préciser les modalités

Je vous informe que les pages de notre site internet citées dans la question écrite ont été récemment mises à jour, suite à la publication de l’instruction ministérielle DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 qui a fait un point détaillé sur les dispositions de l’article L 160-3 du Code de la sécurité sociale (voir instruction ci-jointe).

Vous remarquerez que pour les pensionnés du régime français résidant au Maroc (https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/retraite/maroc.html) ou en Tunisie (https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/retraite/tunisie.html), la condition de durée minimum d’assurance ne leur est pas opposable dans la mesure où s’ils sont inscrits auprès de la caisse de leur lieu de résidence avec un formulaire SE 350-07 ( pour le Maroc) ou SE 351-07 (pour la Tunisie) et que la charge de leurs prestations dans le pays de résidence incombe exclusivement à la France.

La situation n’est pas la même en ce qui concerne les pensionnés résidant en Algérie (https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/retraite/algerie.html) puisque, même s’ils sont inscrits en Algérie avec un formulaire SE 352-08 II, la charge de leurs prestations n’incombe pas exclusivement à la France et la condition d’une durée minimum de 15 ans d’assurance leur est opposable pour la prise en charge de leurs soins en France.

Certes la compréhension de ces dispositions n’est pas aisée en raison de l’imbrication des dispositions de la législation nationale et des accords internationaux, qui sont loin d’être identiques . Cela crée des situations qui sont différentes pour les pensionnés du régime français en fonction des pays où ils résident.

Origine de la réponse : Direction des affaires juridiques

Instruction DACI du 01/07/2019 soins de santé aux pensionnés