Bulletins de vote

Question écrite de Mme Schoeppner, Conseillère à l’AFE, Conseillère Consulaire pour l’Allemagne (Munich)

Vous mentionnez que les bulletins de vote ne peuvent éventuellement comporter que la seule mention « bulletin de vote » or, une indication du gouvernement indique :

Disposition :

D’une manière générale, peuvent être indiquées sur les bulletins de vote toutes les mentions qui ne sont pas interdites ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats.

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter

A titre indicatif (toute autre mention non interdite est également admise) peut figurer sur le bulletin de vote :
- un logo, un emblème ou une photo, étant rappelé que ceux-ci sont obligatoirement monochromes
 l’indication de l’âge, la profession, l’adresse, les titres ou mandats détenus par les candidats ;
- le nom de la commune, du département ;
- toute phrase et notamment celle indiquant l’interdiction de panachage dans les communes de 1 000 habitants et plus.

OR dans les pays où l’on vote habituellement en faisant une croix pour indiquer son choix, il n’est pas inutile d’indiquer sur le bulletin que cela peut pour ce scrutin annuler le bulletin de vote. Cela sera-t-il dès lors admis ?

L’article 6 du décret n°2014-290 précise les données portées sur les bulletins de vote : « Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le bulletin de vote comporte, à la suite des nom et prénoms du candidat, les nom et prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article 28 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, précédés ou suivis de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou : « suppléant ». Les nom et prénoms de cette personne doivent être inscrits en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, le bulletin de vote doit comporter le titre de la liste, tel qu’il a été indiqué dans la déclaration de candidature, et les noms et prénoms des candidats cités dans l’ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d’ordre.“

L’affichage administratif (panneau 0) présent sur le site de vote rappellera les consitions du scrutin.